Karima BAKRI: Aperçu général de la protection de l’individu dans les situations de troubles intérieurs au regard du droit international conventionnel
Karima BAKRI Doctorante à la FSJES– Marrakech
Résumé
En l’absence de règles juridiques internationales régissant spécifiquement les situations de troubles intérieurs, la protection des individus trouvés dans leur tourmente revient aux règles internationales de portée générale notamment à celles relevant du droit international relatif aux droits de l’homme étant donné que le droit international humanitaire conventionnelles a exclues de son champ d’application. Néanmoins, la plus part des droits qu’il garantit font l’objet de limitations voir de dérogations à la survenance desdites situations.La question qui se pose alors est celle de savoir dans quelles mesures cette branche du droit international public qui autorise les dérogations et limitations aux droits et libertés individuelles au nom respectivement de la sauvegarde de la nation et de l’ordre public[1]dans lesdites situations protège l’individu?
L’analyse des textes juridiques (internationales et régionales) protectrices des droits humains révèle que l’étendu de la protection est tributaire de la qualification desdites situations et que les droits considérés comme indérogéable varie d’un continent à un autre (abstraction fait des quatre droits qui font l’unanimité et des droits qualifies de jus cogens) ce qui rendla protection internationale de l’être humain dans les dites situation insuffisante et inégalitaire.
Mots clés :
Droit International Humanitaire, Droit International relatif aux Droits de l’Homme, individu, protection, Troubles intérieurs.
Introduction:
A nos jour, il nepeut se passer une semaine, si ce n’est un jour, sans que les médias relatent des informations relatives ou en rapport avec les troubles intérieurs.Cette omniprésence, de plus en plus forte dans la société internationale,de ces situations,qu’aucun texte juridique international n’y donne une définition précise[2], caractérisées généralement par des violations des droits les plus fondamentaux de l’individu et engendrant des conséquences néfastes sur le plan humanitaire et politique (ils ont accéléré le renversement de certains régimes politiques[3]) justifie que l’on y apporte de l’intérêt.Ainsi, l’approche juridique nous servira d’outil pour déterminer, en premier lieu, le droit applicable dans les dites situations et en deuxième lieu, déterminer les effets de la qualification des troubles sur l’étendue de la protection qui lui est offerte en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme.
I .Le droit international applicable dans les situations de troubles intérieurs
Auparavant, la protection de l’individu[4] relevait exclusivement de son Etat, or, depuis, au moins la proclamation de la DUDH 1948 qui a reconnu que la sauvegarde de « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine »[5] est une mission qui incombe également à la communauté internationale. Le droit international des droits de l’homme, le droit humanitaire et le droit international des refugies[6] en sont la manifestation juridique. Néanmoins, cette protection fait l’objet de certain aménagement dans les situations de troubles intérieurs.
A.L’inapplication du droit international humanitaire aux situations de troubles intérieurs
les premières discussions publiques sur les troubles intérieurs remontent à la IX conférence internationale de la Croix Rouge en 1912[7], quant à leur appréhension par le droit international humanitaire, il s’est fait en 1977[8] lors de l’adoption du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Aout 1949 relative à la protection des victimes des conflits armés non internationaux qui les a exclu explicitement de son champ d’application sans les définir[9] en énumérant à titre d’exemple certains situations considérées comme telles à savoir : les émeutes,[10] les actes isolés et sporadiques de violence,[11] et les autres actes analogues qui recouvrent, en particulier, les arrestations massives de personnes en raison de leurs actes ou de leurs opinions[12].
De son côté, l’article 3[13] commun aux quatre CG de 1949 qui est reconnu au sein du droit coutumier comme le minimum absolu de traitement humanitaire applicable durant tout conflit armé, quel que soit sa qualification juridique[14] se contente d’énoncer les dispositions que chacune des parties au conflit est tenue d’appliquer et ce sans définir ni la limite à partir de laquelle un tel conflit existe ni le terme « conflit armé ».Terme qui, d’après de nombreux juristes, reste général, vague et risque de couvrir tout acte commis par les forces des armes, c’est-à-dire n’importe quelle forme d’anarchie, de rébellion, même de banditisme.[15]Cet absence de précisions a donné lieu à des interprétations très diverses et, dans la pratique, son applicabilité a souvent été déniée[16]. C’est la décision de la Chambre d’appel du TPIY concernant la compétence dans l’affaire Tadi[17] qui a défini « conflit armé » tout en déterminant les critères les différenciant des situations étudies.
Ainsi, le droit international conventionnel humanitaire a excluces situations de son champ d’application, seuls est alors applicable le droit national et le droit international relatif aux droits de l’homme. Si ce dernier est applicable en tous temps et toutes circonstances[18], l’étendu des droits garanties change avec le changement des circonstances.
B.L’application du droit international relatif aux droits de l’homme dans les situations de troubles intérieurs
l’être humain bénéficie,en toutes circonstances,de la protection du droit international relatif aux droits de l’homme, néanmoins, la survenance des situations de troubles intérieurs sur le sol d’un Etat ayant ratifié le pacte II,certains de ces droits peuvent faire l’objet de dérogation du moment où ces situations constituent une menace pour la vie de la nation indépendamment du fait qu’elles présentent ou non un danger exceptionnel pour ladite nation et de restriction du moment où elles menacent l’ordre public[19][….] l’enjeu est d’assortir l’instrument d’un maximum de souplesse en vue de discipliner et légitimer les manquements[20]permettant ainsi aux Etats de « dresser l’étau de leurs obligations sans courir le risque de voir remise en cause leur appartenance à la communauté des Etas membres »[21]. D’autant plus qu’exiger le respect des conventions internationales protégeant les droits humains en leur totalité expose le traité à de fréquente violation[22].
Ceci dit, si ces limitations sont nécessaires pour protéger la nation ou l’ordre public, sans lesquelles il ne peut y avoir de protection des droits de l’homme[23] alors comment le DIDH assure la protection de l’individu de son protecteur?
II .L’étendu de la protection internationale de l’individu est tributaire de la qualification de la situation
Dans les situations de troubles intérieurs de hautes intensités c.-à-d. celles qui constituent une menace à la vie ou à l’existence de la nation, excepté le noyau dur, tous les droits garantis dans les instruments internationaux peuvent faire l’objet non seulement de dérogation mais aussi de limitation et ce sous l’observation de certaines conditions (A) à l’inverse des troubles qualifiés de basse intensité – celles qui constituent une menace à l’ordre public – ou l’Etat ne peut recourir qu’aux restrictions aux droits et libertés individuelles pour assurer son rôle de sauvegarde de l’ordre public(B).
A.La protection de l’individu dans les situations de TI de haute intensité
Pour éviter que les Etats, confrontés à certaines situations de crise, choisissent arbitrairement les droits qu’ils jugent prioritaires, les textes internationaux qui consacrent les droits humains[24] ont prévu chacun un article mentionnant des droits auxquels on ne peut jamais porter atteinte, quel que soit le prétexte et la situation. Il s’agit notamment de l’article 4 du pacte II, l’article 27 de la CADH, l’article 15 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaux de 1950, l’article 30 de la charte européenne de 1961 et l’article 11 de la déclaration des devoirs fondamentaux des peuples asiatique 1983 adopté par le conseil régional sur les droits de l’homme en Asie.
Certains d’entre eux, en plus d’être intangible, font partie du droit coutumier ou encore ils constituent des normes impératives du droit international (jus cogens) [25](nous notons à ce titre que le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage, et l’interdiction des mesures pénales rétroactives ont été consacré par la CIJ d’abord dans l’affaire des activités militaire et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci[26]puis dans l’arrêt Diallo du 30 novembre 2010 ladite cour a affirmé que lesdits droits font partie « des règles que les Etats sont tenus d’observer en toute circonstance, et en dehors même de tout engagement conventionnel »[27]).
En effet, l’analyse des articles et des textes susmentionnés révèle que la liste des droits ne pouvant faire l’objet de dérogation varie d’un texte à l’autre[28]. Témoignant ainsi une inégalité de la protection accordée aux individus. Une protection qui varie en fonction de l’appartenance de l’Etat, lieu de trouble, à tel ou tel traité.
En outre, la possibilité de déroger aux droits conditionnels n’est légalement admise[29] que si les mesures de restrictions autorisées par les instruments pertinents en temps normal ne suffisent plus au maintien de l’ordre public et que le trouble est actuel au du moins emmènent et qu’il affecte l’ensemble de la population et certain partie au moins du territoire national.
De plus,les mesures dérogatoires,tout en étant compatible avec les autres obligations internationales des Etats, ne doivent pas entrainer une discrimination fondée uniquement sur la race, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale, ni excéder « la strict mesure ou la situation l’exige » et ils doivent avant toute chose faire l’objet d’une notification et d’une déclaration qui doit limiter l’espace temporel du recourt auxdites dérogations[30].
Il est primordial ici de noter que nombreux sont les traités qui ne prévoient pas la possibilité de déroger aux droits qu’ils garantissent tel le cas de la convention sur les droits politiques de la femme 1952, du pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966, de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, de la convention relative aux droits de l’enfants de 1989 et de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990.
Cela signifie- il l’impossibilité de déroger aux droits garantis par ces conventions?
En effet, en l’absence de disposition prévoyant explicitement un droit de dérogation, les Etats parties à un traité sont liés par toutes les obligations qu’établit ce traité[31]. Toutefois, les articles 61 et 62 de la convention Vienne de 1969 prévoient deux exceptions à la règle pacta sunt servanda : l’impossibilité d’exécution qui pour être invoqué, elle devrait être réelle c’est-à-dire physique, matérielle[32]. Ainsi, en cas de troubles intérieurs, il peut arriver que les circonstances rendent impossible l’exercice de certains droits notant à titre d’exemple, que « après le génocide au Rwanda en 1994, le pays ne connaissait que ruine et dévastation et une quasi-absence d’administration d’Etat, en particulier l’appareil judiciaire souffrait d’un déficit dramatique autant en ressources humains qu’en moyens matériels, un déficit qui le mettait dans l’incapacité de juger les responsables du génocide et rétablir la légalité »[33].. Quant à la deuxième exception, elle est fournie par la théorie rebus sic stantibus selon laquelle « les conventions doivent être considérées comme conclues dans le cadre d’une situation stable, de sorte que le changement de circonstance peut conduire à l’extension d’un traité …».[34]
En outre, si le recours aux dérogations aux droits et libertés individuelles n’est autorisé que dans les situations de troubles intérieurs de haute intensité, l’usage de droit de restriction n’est pas tributaire de l’intensité des troubles internes. En d’autre terme, l’Etat peut limiter les droits même intangibles (à conditions qu’ils ne soient pas absolu) à la survenance de tout trouble interne et ce sous l’observation de certains conditions.
B.La protection de l’individu dans les situations de troubles intérieurs de basse intensité
Lorsque les troubles intérieurs constituent une menace à l’ordre public, l’Etat peut restreindre certains droits et libertés, néanmoins, ces ingérences ne peuvent être justifiées que si :
- les droits ou les libertés concernées n’ont pas un caractère absolu [35](notant à titre d’exemple que le pacte II et la convention américaine protègent de manière absolue le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique[36] et la liberté de conscience et de religion[37]) ;
- le motif de la restriction figure dans la liste exhaustive énoncée par le traité applicable ;
- les limitations sont prévues par la loi ;
- les limitations sont nécessaires dans une société démocratique.
L’analyse des textes (internationaux et régionaux) autorisant ces limitations révèle non seulement qu’il y a une panoplie de motif y justifiant le recours (des intérêts fondamentaux de l’Etat, la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, la protection des droits et libertés publiques(…) mais aussi l’absence de définition de « loi » et de « société démocratique », sans oublier que les droits absolus se compte sur les bout des doigts. En effet, ces éléments ne sont pas en faveur d’une protection suffisante et égalitaire des individus trouvés dans la tourmente des situations de troubles intérieurs.
Conclusion
Le droit international relatif aux droits de l’homme applicable dans les situations de troubles intérieurs n’accorde à l’individu qu’une protection générale entaché de zones d’ombres qui peuvent l’affaiblir davantage.
En outre, l’existence des règles et normes internationales n’est pas le corollaire d’une application. Dès lors,un équilibre entre la souveraineté de l’Etat et la souveraineté des droits est fortement recherché.
Bibliographie
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Jean SALMON,Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001.
(*) Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les recherches juridiques
[1]On s’est limité à ce motif pour ne pas citer tous les autres prévus par les textes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.
[2] A nos jours, aucun texte juridique ne les définit précisément. Le CICR lui a donné en 1971 la description suivante : «Il s’agit de situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit armé non international, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes variables, allant de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte entre des groupes plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire l’application d’un minimum de règles humanitaires.» Voir CICR, « Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit arme ».DC/MOPHA 13/237, CA0680 – Annexe 1 p. 6. Cette définition vient compléter celle annoncé dans le commentaire de 1987du protocole II additionnel aux quatre conventions de Genève [en ligne].Disponible sur l’adresse [https://ihl-databases.icrc.org] à savoir « il y a des troubles intérieurs lorsque, sans qu’il y ait conflit armé, l’Etat utilise la force armée pour maintenir l’ordre; il y a tensions internes lorsque, sans qu’il y ait troubles intérieurs, l’emploi de la force est une mesure préventive pour maintenir le respect de la loi et de l’ordre ».
[3] Le cas pour certains pays arabes dans le cadre du phénomène que certain ont surnommé « le printemps arabe ».
[4]L’expression individu renvoie à l’idée de l’être humain, personne privée, personne humaine, particulier.Cf, Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public. Bruylant. 2001. p. 573.
[5] Cf., préambule de la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme.
[6] Il sera exclu de notre champ d’étude.
[7]Jaques MORILLON, « Le comité international de la croix- rouge et la protection des détenus politiques : Les activités du CICR en faveur des personnes incarcérées dans leur propre pays à l’occasion de troubles et de tension internes », L’Age d’Homme,1973. pp 34- 39.
[8] CICR, « Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les situations de violence qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé »,Revue Internationale de la Croix-Rouge, volume 96 Sélection française 2014 / 1.p. 210.
[9]Cf., article 1 paragraphe 2 du protocole II de 1977 additionnel aux conventions de Genève de 1949.
[10]Telles des manifestations n’ayant pas d’emblée de dessein concerté.Cf., CICR, Etat, traités et commentaires : commentaire de 1987 du protocole II additionnel aux conventions de Genève de 1949, Par 4476, https://ihl-databases.icrc.org[Consulté le 08 décembre 2018 à 16 h 56].
[11] Par opposition à des opérations militaires menées par des forces armées ou des groupes armés. Cf.,Ibid.
[12] Ibid.
[13] « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes. […] voir CICR (éd), Les conventions de Genève du 12 aout 1949, 2009, p. 25.
[14] CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/États-Unis d’Amérique), Fond, Recueil 1986, par. 218.
[15]CICR, « Etat, traités et commentaires : commentaire de 1960 de l’article 3 de la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 », [En ligne] par 42, Disponible sur l’adresse « https://ihl-databases.icrc.org.», [Consulté le 08 décembre 2018].
[16]Ibid., §4448.
[17]Andrew J CARSWELL, «Classification des conflits : le dilemme du soldat »Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 91, n° 873, mars 2009. p. 143-161.
[18]CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif, 9 juillet 2004, §105.
[19]D’autre motifs peuvent justifier le recours aux restrictions nous notons à titre d’exemple : la sécurité publique, la salubrité publique, la santé publique et la sauvegarde de la liberté d’autrui.
[20]Ibid.
[21]NicoleQUESTIAUX, « Etude sur les conséquences pour les droits de l’homme des développements récents concernant les situations dites d’états de siège ou d’exception ». ONU E/CE.4/Sub.21982/15. 1982. p. 8§37.
[22]Pierre LAMBERT,« La protection des droits intangibles dans des situations de conflit armé »RTDH, n°42, 2000, p. 242.
[23]Daniel PREMONT, Christian STENERSEN, Isabelle OSERDCZUK,Droits intangibles et états d’exception.Bruyant, 1996, p.16.
[24] La possibilité de déroger aux droits n’est pas prévue par la déclaration universelle des droits de l’homme qui n’avait pas pour objet de créer des obligations de caractère contraignant.
[25] Comité du Droit de l’Homme, Observation Générale No 29 (adoptée le 24 juillet 2001 à sa 1950e session), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001) §11.
[26] CIJ, affaire des activités militaire des activités militaire et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci op. cit., par 218 .
[27] CIJ, affaire Ahmadou Sadio DIALLO (République de Guinée c. République Démocratique du Congo) Arrêt du 30 novembre 2010, § 87 p. 671 ; ISBN 978-92-1-071111-1.
[28] Le nombre de droit intangible tend à augmenter selon l’ordre chronologique de l’adoption de l’instrument de protection des droits de l’homme.
[29]Envertue des principaux instruments (internationaux et régionaux) des droits de l’homme
[30]Cf, l’article 4 du pacte II, l’article 27 de la CADH et l’article 15 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaux de 1950.
[31] Article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
[32]Paul REUTER, Introduction au droit des traités. PUF, 3ᵉᵐᵉ éd. 1995. p. 164.
[33]Alexandre BALGUY GALLOIS, Droit international et protection de l’individu dans les situations de troubles intérieurs et de tension interne. Université Paris I-PANTHEON-SORBONE, 8 décembre 2003, p. 260.
[34]Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit. p.931.
[35] C’est c’était le cas aucune restriction n’est autorisée tel que l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et de servitude (exclusion travail forcé) sont à la fois indérogéable et ne peuvent faire l’objet d’aucune limitation.
[36] Voir l’article 16 du PIDCP et l’article 3 de la CADH.
[37] Voir l’article 18 du PIDCP et l’article 12 de la CADH.