مجلة مغرب القانونفي الواجهةTIKNIL/Belha:  La participation des citoyens dans la prise de la décision publique locale

TIKNIL/Belha:  La participation des citoyens dans la prise de la décision publique locale

Dr/NABIL TIKNI   Docteur en droit, Avocat au barreau d’Oujda.

Dr/Morad Belha, Docteur en droit.

  Introduction

     Il n’est pas facile de définir la notion de la participation de manière précise compte tenu des développements que connaît ce phénomène: la variation du contenu et de la forme  de la participation  empêche d’en avoir une définition unanime[1].

   Pour cela, nous admettons que la participation s’entendrait comme le fait pour un individu de prendre part  dans des domaines étendus, de manière plus ou moins déterminante, à l’exercice du pouvoir[2] .

      Toutefois, dans un souci de cerner le sujet que nous essayons de développer, la participation serait, plus précisément « […]  le fait pour un individu d’émettre un acte intéressant la communauté à laquelle il appartient et ayant pour objet de contribuer, directement ou non, à son fonctionnement et à son organisation […] »[3].

   Il se trouve donc, qu’il ya une participation lorsqu’un échange d’information et d’opinion est déclenché entre une administration et les citoyens. Un tel échange doit être reconnu est organisé par les autorités compétentes.

   L’idée de participation triomphe dans notre constitution, à tel point que la nouvelle constitution de 2011[4], fait de cette notion une clé de voute autour de laquelle s’articule l’action des institutions publiques. Plusieurs articles font preuve d’une volonté ferme de développer le processus participatif dans divers domaines touchants les citoyens[5].

   Afin de rimer avec l’objet de ce colloque nous allons nous  focaliser sur la participation des citoyens dans la gestion des affaires locales dont les fondements[6], entre autres, tiennent à la mise en question de certains principes tel que l’intérêt général et l’usager du  service public ( A.). Cette participation est illustrée par d’innombrables techniques parmi lesquelles nous choisissons, les techniques de l’information et le droit de pétition (B.) et leurs effets sur le degré d’implication des destinataires des décisions.

A : La mise en question des conceptions de l’usager du service public et de l’intérêt général

   Le changement que connaissent les services publics à été débuté par la reconnaissance de  la gestion des services publics par des organismes privés, ce qui est devenue, une donnée très répondue[7]. Cette reconnaissance constitue une sorte de pénétration de la logique économique dans la gestion du service public[8]. Cela est justifié par le fait que les acteurs privés sont capables de  fournir  les prestations du service public  de façon plus efficace que l’Etat[9]. L’application du droit du marché témoigne d’une convergence de la logique économique avec une notion renouvelée du service public[10]. Aujourd’hui,  il est essentiel que  l’action conduite en faveur de l’usager  ne fait pas de se dernier un « […] passager clandestin des projets de l’administration, mais le cœur de son action […]»[11].Ce qui ne saurait être sans effets sur le statut de cet usager du service public (paragraphe 1).

   D’un autre côté, de nouvelles notions reformulant l’intérêt général sont apparues, elles sont  basées sur la conception de la participation et elles sont présentées comme un nouveau substitut à celui de l’intérêt général critiquable et défaillant. D’après ces nouvelles notions, l’intérêt général peut être « […]  discuté par les «forces vives de la Nation “[…] »[12] . La définition de ce qui relève du bien commun n’est plus l’apanage de l’appareil étatique mais de toutes les parties mouvantes de la société civile d’où le débat de la « décomposition » de la notion de l’intérêt général (paragraphe 2).

 Paragraphe 1 : Mutation du statut de l’usager du service public

   En droit public, la notion de l’usager se définit comme la personne qui bénéficie effectivement et directement de la prestation qu’offre le service public et dont les droits par rapport aux gérants de service public sont connus droits constituent un ensemble de droits « classiques » pesant sur le service public tel que, l’égalité et la continuité.

   Ladite notion fait dans ce sens, « […]  signe vers l’idée d’un service égalitairement offert à tous, on en bénéficie en tant que l’on possède une qualité que l’on partage avec d’autre […]   »[13].

   Cependant, une telle définition est entrain de subir des mutations illustrant la montée en puissance de l’application  à cette notion  des règles relevant auparavant du droit privé comme le droit de la consommation.

   Ainsi, du point de vue du droit de la consommation, la notion de l’usager tend « […]  vers l’idée d’un service individualisé pour chacun…l’usager du service public et le client d’une société privée n’auraient en commun que le fait qu’ils bénéficient d’une prestation, le mode de délivrance de cette dernière différant du tout au tout – dans sa logique, dans son but, dans son régime juridique […]   »[14].

  Selon cette conception de l’usager, il n’est plus question que de  clientèle et d’individualisation des prestations qu’on lui offre et de satisfaction maximale des besoins qu’elle exprime. Le service public adresse à ses usagers le même discours qu’une société commerciale à ses clients : il leur garantit le meilleur accueil possible, il soigne le traitement de leur demandes et il s’oblige à leur égard par des chartes de qualité comme s’il s’agissait de les décourager de s’adresser à un autre prestataire[15].

   Généralement, cette individualisation de la prestation tient à ce que l’usager soit uni au service par un contrat de droit privé qui est reconnu comme tel, dans plusieurs cas, par la jurisprudence qui se fonde sur l’existence de liens de droit privé. Aussi, pour bénéficier de la prestation assurée par un SPIC par exemple, l’usager s’acquitte d’un prix qui correspond au coût du service rendu et qui varie selon la nature de la prestation. Alors, l’individualisation se marque davantage dans la relation entre le service et l’usager.

   Bien que les avancées sont récentes, cette mutation avait été déjà amorcée[16] en Franc; en effet,  les années 90 paraissent la période de l’essore de la question dans ce pays, c’est dans ce sens  que Laurent RICHER précise, qu’il s’agit d’un  « […]  mouvement général de banalisation des relations entre l’usager et le service public sous la bannière de la défense du consommateur […]  »[17]. Suite à cette donnée, certains auteurs parlent de “la privatisation de l’usager[18].

   Cette tendance, se justifie par le fait que  les sociétés commerciales incarnent des valeurs conformes au temps de l’efficacité, la proximité et d’adaptabilité, tandis que le service public est souvent souffrant d’une image dégradée, caractérisée par la lourdeur, l’uniformité, etc.

   En sus, étant donné que le droit de la consommation est conçu pour éviter la relation de dominance entre professionnels, il peut servir à briser la relation de domination entre le pouvoir, pourvoyeur de services publics, et ses usagers.  Il convient de défendre l’usager contre les défaillances du service public comme on défend le consommateur contre le professionnel, en lui appliquant les mêmes règles protectrices.

  Dans ce sens, « […] l’usager s’acquitte d’un prix qui correspond au coût du service rendu, car les SPIC, par définition, ne peuvent être gratuits. Le client est donc l’usager qui a les moyens d’accéder à la prestation, c’est un usager solvable. La tendance de certains services publics, …, à multiplier les tarifs particuliers, va dans le sens de l’individualisation de la relation avec l’usager-client. Pour que l’assimilation soit parfaite, l’usager doit pouvoir choisir entre plusieurs offres, ce qui suppose que soit réalisée l’ouverture des services publics à la concurrence […] »[19].
L’application du droit privé faisant de l’usager d’un service public, un usager-consommateur se consolide par la jurisprudence administrative française qui n’a pas manqué de faire application du droit de la consommation[20]. La jurisprudence applique aux services publics des dispositions  relatives à la protection du consommateur[21], tel l’exemple  de l’intégration du droit régissant les clauses abusives à la légalité administrative  reconnu  depuis l’arrêt  du 11 juillet 2001 des Sociétés eaux du Nord[22].

    L’usager du service public est alors regardé sous une nouvelle dimension faisant de lui le centre des préoccupations aussi bien des gérants de service publics que de ceux, qui élaborent ou contribuent à l’élaboration des règles régissant ces services, tel que le législateur, la jurisprudence et la doctrine[23].

Paragraphe 2 : Critique de la notion d’intérêt général

   Sans prétendre  à une étude  exhaustive de la notion d’intérêt général, nous essaierons de mettre l’accent sur certains éléments qui mettent en cause l’idée « centraliste » de l’élaboration de cette notion.

  En effet, évoquer la question  de la critique de  l’idéologie de l’intérêt général est de nature à dresser l’image d’une société divisée et d’un social.

   Cette division de société, est due à ce que les effets d’une action  d’intérêt général, ne fait pas profiter nécessairement de manière directe le citoyen.

   C’est pour cela que  plusieurs remarques sont soulevées à propos de la question de l’intérêt général; au lieu de faire de cette notion «  une idéologie destinée à légitimer l’ordre social et politique »[24] dans lequel les intérêts particuliers sont dépassés, il parait, cependant, important d’observer les composantes conflictuelles des sociétés actuelles. ces dernières ne peuvent accepter une définition centraliste et unilatéraliste, puisque pou elle « […] l’Etat apparaît non plus comme le serviteur attentionné des «besoins» de la société mais comme l’instrument d’un « pouvoir» au service de puissances ne recherchant que leur propre intérêt. Dès lors, les raisons de lui obéir s’effacent peu à peu […] »[25].

   C’est ainsi qu’il faut reconnaitre que les intérêts particuliers ne  s’opposent pas à la notion de l’intérêt général, au contraire cette notion ne peut se concevoir en dehors des intérêts particuliers.

   Selon cette conception « […] tout intérêt particulier doit contribuer à l’intérêt général qui en est la cause efficiente et la cause finale. Il en est la cause efficiente, car il conditionne la satisfaction des intérêts particuliers …il en est la cause finale, car il oriente, ou du moins limite la réalisation des intérêts particuliers […]»[26]. L’intérêt général ne s’oppose plus mécaniquement aux intérêts particuliers. L’association public-privé entraîne une recomposition des représentations  de l’intérêt général. Ce dernier émane de la société civile via un processus dynamique de combinaison et d’arbitrage des intérêts privés.

      Cette idée nécessite une institution de hiérarchisation des intérêts publics et privés, il s’agit des autorités chargées par l’Etat parmi lesquelles figurent les collectivités territoriales qui sont une partie prenante dans ce processus. Le rôle de l’Etat demeure nécessaire mais doit être gardé avec une nouvelle forme de justification.

   C’est dans cette perspective que  de nouvelles notions reformulant l’intérêt général sont apparues basées sur la conception de la participation et présentées comme nouveau substitut à celui de l’intérêt général critiquable et défaillant.

  Cette participation qui vient « […] convaincre de la sincérité de l’invitation à la tentative de réconciliation sociale suscitée par l’Etat […]»[27]  se manifeste à travers l’initiative de tous les intervenants (simples citoyens, associations, intervenants locaux…).

  On assiste alors à une « Décomposition » de la notion d’intérêt général. L’Etat n’est pas le seul dépositaire de la définition de l’intérêt général. Dans bien des domaines, l’Eta sera amené à déléguer aux collectivités territoriales des actions d’intérêt général d’où l’émergence de la notion de l’intérêt général local.

  L’idée  prééminente d’un intérêt général  unique à dimension nationale est par conséquent  contestée par la multiplication des intervenants  locaux dont les points de vue divergents sur ce qui peut être qualifié d’intérêt général. De plus, le transfert des compétences au niveau local qui a accompagné  les réformes administratives  a permis de revoir la notion de l’intérêt général  avec une dimension  spatiale plus restreinte  à savoir: le local.

   Aussi, la reconnaissance du rôle de la société civile[28] dans les définitions et mise en œuvre des politiques publiques a contribué, de sa part, à cette décomposition de l’intérêt général. Il s’git d’une « […] transformation de la représentation de la notion du public. Plus exactement, l’intérêt public est ici assimilé aux activités multiformes des organismes au sein d’une société civile qui parait être le dépositaire de l’intérêt général […] »[29].

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   Dans un sens politique «[…] L’agir politique ne parait plus trouver la source de sa légitimation dans le fait d’être édicté du lieu de l’universel que représenterait le sujet politique national appelant les identités sociales à se fondre dans le tout de la nation … la légitimation de l’agir politique semble maintenant trouver son fondement dans le fait de pouvoir rapporter cet agir à des volontés issues de la base[…] »[30].C’est ainsi que les revendications en faveur de la reconnaissance des initiatives issues  de la société civile ont eu le mérite  de mettre au jour l’importance des réalités politiques locales.

   Le sens de l’intérêt général  établi par le centre perd sa signification, au profit de celui formulé par les composantes de l’entité locale concernée. La notion de l’intérêt général local prend  place lorsque les élus locaux qui étaient « […] des acteurs réactifs, chargés d’adapter; […] commencent à devenir des acteurs actifs, coproducteurs à part entière […] »[31]. Du coup, ce qui relève de l’intérêt général ne tient pas seulement du centre, mais désormais du local.

   L’intérêt local n’est plus un intérêt résiduel, au contraire, il regroupe les intérêts dignes d’accéder au statut d’intérêt général parce qu’il résulte de la capacité du pouvoir local à produire du lien social, à donner des besoins sociaux que le pouvoir central ne parvient plus à prendre en charge[32].

   Ce processus de décomposition de la notion de l intérêt général pris en charge par la société civile s’effectue à travers la multiplication des organismes dits de proximité qui sont principalement  les collectivités territoriales qui reflètent et les besoins des habitants.

   Ces mécanismes de proximité  locale font des intérêts défendus au niveau local des intérêts généraux locaux lesquels seraient « […] le produit d’une construction du pouvoir local, éventuellement partagé avec les acteurs dans le cadre d’une gouvernance territoriale multi-niveaux […]»[33]. La proximité permet de concrétiser  l’intérêt que porte une décision et le rendre visible. Lorsqu’elle est traduite par les réformes renforçant la décentralisation, cette proximité permet « […] d’opposer un intérêt général central autoritaire à un intérêt général local démocratique, qui prend en compte les différents avis, à l’issue d’une procédure au cours de laquelle tous les intérêts ont eu la possibilité de s’exprimer […]»[34]. C’est dans objectif de garantir l’efficacité de ces mécanismes de proximité à reproduire le bien commun à un niveau plus proche des citoyens que s’inscrit la mise en place des procédures d’informations des citoyens et leur mobilisation dont nous analysons quelques aspects.

B : Certaines techniques de participation à la vie publique locale

   Les progrès récents des sociétés et les revendications pressantes des citoyens contre les modes unilatéraux de la gestion de la chose publique, amènent un nombre croissant de pays à faire preuve d’une volonté de changement et à adopter en conséquence des mesures visant à mettre fin à l’ « opacité administrative »[35] et à combler les failles des procédures déjà existantes. Lesdites mesures permettront également d’assurer la connaissance des circonstances des décisions à prendre et auxquelles les citoyens sont sensés prendre part.

   Ces nouvelles mesures sont variées. Nous en avons  choisi deux : il s’git généralement de la diffusion de l’information, (Paragraphe 1) et de la consolidation du droit de pétition (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L’information comme outil de participation

 L’exigence de la diffusion de l’information aux destinataires de l’action administrative n’est que  le résultat d’une volonté de faire rupture avec  la conception classique de la relation administrative[36] qui dominait au Maroc[37]  et qui fut marqué par l’absence de toute possibilité de débat  avec les citoyens en privilégiant le principe de l’unilatéralité.

  Les décisions unilatérales et leur caractère marqué par la coercition suscite que l’on fasse des procédures de l’information un principe de persuasion sinon de modération de l’exercice du pouvoir « […]  les formalités de procédure constituent […] la principale condition de l’ordre et de la modération dans l’exercice du pouvoir administratif […]»[38].Pour cela, les revendications de la consécration du droit à l’information deviennent pressentes[39] et donnent lieu à plusieurs mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics pour permettre une meilleure information des citoyens sur une action  projetée dans le sens de répondre à un intérêt général.

  Généralement, au Maroc, il n’était pas permis de dire que nos dispositifs juridiques comportaient des textes reconnaissants le droit d’accès à l’information  malgré quelques tentatives doctrinales qui plaidaient pour sa reconnaissance[40] et quelques textes qui le consacraient mais de façon limitative.

   Il s’agit par exemple du code de la presse de 2002[41] qui  cite le droit du citoyen à l’information sans préciser la source d’où émane cette information, laissant entendre que la jouissance de ce droit passe uniquement par les médias et sous réserve de  restrictions relevant de la notion de « confidentialité ».

   En effet, rien que les dispositions qui découlent de l’article 18 du dahir du 24 février 1958 portant Statut  de la Fonction Publique[42], permettent de confirmer la consécration forte de cette confidentialité au moyen du secret professionnel. Ledit article  stipule qu’ « […]  indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière du secret, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il ……dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions […]» . D’autres textes vont dans le même sens[43].

   Il fallait attendre ainsi, la constitution[44] du premier juillet 2011[45], afin que le droit à l’information  soit pleinement reconnu[46]. Deux ans après,   un projet de loi reconnaissant et réglementant le droit d’accès à l’information apparait. Il s’agit du projet de loi n° 31.13[47] relatif au droit à l’accès à l’information visant la concrétisation de cette volonté de faire du droit à l’information une obligation que, parmi d’autres, les collectivités territoriales sont tenues d’observer.

   Au niveau de la gestion des sévices publics locaux, on ne peut prétendre à l’existence suffisante de telles procédures reconnaissant la communication d’information bien qu’elles sont fortement souhaitables et ce malgré la présence de quelques exceptions qui marquent cette prise en considération des citoyens dans la gestion des affaires locales.

   Dan ce sens, l’article 67 de la charte communale de 2002[48], stipule que « […]les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait au siège de la commune, tout électeur de la commune a le droit  de demander communication et de prendre à ses frais copie totale ou partielle des délibérations[…] ».Ces dispositions, illustrent  une certaine ouverture des institutions locales[49] sur les citoyens sans pour autant faire d’eux des partenaires dans la prise des décisions qui les concernent.

  Cependant, la deuxième phrase de l’article 63 de la même charte témoigne d’une certaine résistance au partage décisionnel entre les acteurs locaux, en autorisant le président à expulser de la séance toute personne troublant l’ordre, pire encore, et à la demande du président ou celle de trois membres du conseil ou à la demande de l’autorité locale, le conseil peut siéger à huis clos pour des raisons  de menaces à l’ordre public[50].

   Dans le même sens, l’enquête publique est aussi une technique intéressante en matière de consécration de la communication, il s’agit d’une procédure qui consiste à informer le public de l’existence d’un projet qui pourrait éventuellement porter atteinte à l’environnement, et à lui donner la possibilité de faire part de ses observations.  C’est « […] une procédure administrative qui vise à informer et à faire participer le public à la confection des actes administratifs […] »[51].

   Par exemple, en  droit marocain, le décret n° 2-92-832 du 27 du 14 octobre 1993 pris pour l’application de la loi n°12-90[52] relatif à l’urbanisme reconnait la procédure d’une enquête publique avant l’élaboration d’un plan d’aménagement. Pour être effectué, la commune procède à la publication et à l’affichage de l’avis  informant le public que le plan et son règlement ainsi qu’un registre d’observations sont mis à sa disposition au siège de la commune.

   En plus, l’avis de publicité doit être publié à huit jours d’intervalle dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. L’affichage est assuré aussi au siège des communes.

   Ses dispositions prévoient  que les moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil communal avant la date du début de l’enquête publique. Le président du conseil communal concerné peut recourir à tout autre moyen approprié de publicité. Tout intéressé peut, pendant la durée de l’enquête, adresser ses observations sous pli recommandé avec accusé de réception au président du conseil communal compétent[53].

   Ces rares exemples ne semblent pas témoigner d’une volonté d’ériger  l’information administrative  comme un moyen de faire du citoyen un partenaire  à l’action publique; il parait que de telles exceptions occasionnelles (le plan d’aménagement se renouvèle chaque 10 ans) ont pour but d’éviter des litiges relatifs à la propriété privée, et  d’éviter des troubles de la sécurité et de la tranquillité publique.

   La procédure de l’enquête publique est aussi critiquée du fait qu’elle se déroule dans un cadre officiel qui est inhabituel pour les citoyens.       Pour certains, le cadre de l’enquête ne peut donc qu’ajouter un sentiment d’extériorité du public à cette procédure qui semble solennelle[54].

   En plus, le vocabulaire utilisé, qui appartient  au monde des juristes rend parfois peu claire  l’objet de l’enquête lui-même pour la population ciblé.

   En conséquence, le rôle que peut jouer la procédure de l’enquête publique en matière de décisions publiques, reste principalement  l’infléchissement du pouvoir unilatéral de l’administration.

  Il s’git seulement, d’atténuer et temporiser l’effet de l’unilatéralisme  par le moyen de rendre la décision publique plus transparente et connue par le large public. Il n’est question que d’une procédure d’implication de l’individu dans les rouages de l’action des administrations afin de le convaincre de l’utilité de cette action.

      L’effet de la technique de l’enquête publique sur le rôle des destinataires de la décision administrative dans son élaboration semble minime puisqu’il  « […]n’opère strictement aucun transfert de pouvoir au bénéfice du citoyen. …L’enquête publique n’est pas conçue pour influencer l’économie du projet industriel. Elle sert essentiellement à informer les citoyens et à apaiser leurs inquiétudes à travers une oreille attentive et des rapports bien présentés […]»[55]. Mieux encore, et selon René HOSTIOU l’enquête publique assure « […] une fonction de légitimation : faire apparaître un consensus autour d’un projet élaboré unilatéralement par l’administration, faire admettre aux personnes lésées par le projet que les atteintes portées à leurs droits particuliers (intérêts privés) sont justifiées par l’intérêt de la collectivité (intérêt général) […]»[56]. En fin, bien qu’il soit constaté que les mesures de communication avec les citoyens sont de plus en plus reconnues dans notre système juridique, Cela ne permet pas de confirmer l’existence d’une participation effective dans la prise de décision d’où la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes qui garantissent plus de rapprochement entre les destinataires et les décideurs locaux.

Paragraphe 2: L’initiative des citoyens dans la prise de décision publique locale  (le droit de pétition)

   La participation des citoyens à la vie publique offerte par la démocratie représentative est mise en question et doit être approfondie pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Elle doit être repensée en faveur de la reconnaissance d’une participation directe des citoyens. Le défit serais d’établir un contact direct avec les  citoyens pour tenter de produire directement à leur niveau la représentation qu’ils font de l’intérêt général.

Pour cela, les citoyens doivent avoir la possibilité de solliciter des pouvoirs publics d’intervenir dans tel ou tel sens en disposant d’instruments juridiques tels que les pétitions.

   Il y a donc exercice du droit de pétition «[…]  toutes les fois qu’on s’adresse à une autorité constituée, dans le but ou de lui présenter une plainte pour obtenir un redressement ou de lui présenter toute autre réclamation dans un intérêt individuel…ou lorsqu’on s’adresse à l’un des pouvoirs dans le but de provoquer une mesure d’intérêt général, ou encore dans le but de lui donner un avertissement, de lui fournir un renseignement qui puisse rendre facile la tâche dont il est charge[…]  »[57].

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   En droit français, cela prend, pour les services publics locaux, la forme d’un référendum d’initiative populaire[58]. Le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité d’une telle initiative. Il faut que la pétition réunisse, dans les communes, 1/5e des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans d’autres collectivités publiques, 1/10e de leurs  électeurs, l’assemblée délibérante est alors libre des suites qu’elle entend donner à la demande.

   Au Maroc, un contexte nouveau se manifeste par des revendications des citoyens qui sont nourries d’aspiration à un nouveau partage des pouvoirs. Ce désir de  partage de pouvoirs de décision nécessite  de mettre en place des mécanismes démocratiques qui prennent en considération les attentes et les propositions des citoyens. La technique de pétition est en effet l’un des mécanismes qui vise à répondre à une telle aspiration.

   La constitution de 2011, traduit cette prise en compte du principe de participation. Elle reconnait une participation réelle et active des citoyens à l’exercice du pouvoir. Elle affirme, dans son préambule que « le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance… ». Diverses modalités sont prévues pour permettre une telle participation parmi lesquels le droit de pétition.

   Par ailleurs, la gestion de l’ensemble des services publics doit emprunter une approche participative  par l’implication du tissu associatif pour tout ce qui est de la conception des politiques publiques[59].

   Le principe de participation trouve sa place aussi au niveau  des Collectivités Territoriales puisque ces dernières  sont considérées comme des cadres adaptés à la participation directe en raison de leur proximité des soucis des citoyens[60].

   La concrétisation pratique de la participation se voit illustrée dans le  droit de pétition reconnu pour les citoyens. Ce droit, prévu par l’article 39 alinéas 2, leur permet de demander aux conseils des Collectivités Territoriales concernées d’inscrire à leur ordre du jour l’une des questions particulières qui relèvent de leur compétence.

   Le projet de la loi organique relatif aux Collectivités Territoriales reconnait  le principe de participation dans le chapitre 5 intitulé «  mécanismes de participation, de dialogue et de concertation ». La question est d’une telle importance que ledit projet prévoit dans son article 120 la création auprès des conseils de communes une instance dédiée au principe de participation qui doit être nommée « Instance d’égalité, d’égalité des chances et de l’approche de genre ».

   Les pétitions présentées  par les citoyens sont,  selon le projet de loi, soumises à un certains nombre de conditions. En effet, elles ne peuvent remettre en question les principes reconnus dans l’article premier de la constitution (article 121). Les signataires de la pétition doivent relever du ressort territorial de la commune concernée et y exercer une activité, économique, commerciale ou professionnelle, ils doivent être inscrit sur les listes électorales, avoir un intérêt  commun dans la présentation de la pétition et enfin, ils doivent être au nombre de 450 pour les communes aux régimes d’arrondissements, de 100 pour les commune dont les habitant ne dépassent pas 35000 Milles habitants, et de 200 signataires pour toutes autres commune ( article 122).

   En ce qui concerne les associations, l’article 124 du projet précise les conditions qu’elle doivent réunir pour présenter une pétition au conseil de la commune, il s’agit du fait qu’une  association doit être créée et reconnue au Maroc selon les lois en vigueur et exerce son activité depuis au moins 3 ans, etc.

   Les pétitions, aussi bien des simples citoyens que celles des associations, sont présentées au président du conseil qui les présente de sa part au conseil communal afin d’étudier leur conformité avec les conditions exigées par la loi. Ensuite, c’est au président de communiquer aux pétitionnaires l’avis du conseil sur la recevabilité de la pétition; et en cas de refus il  doit  motiver sa décision (article 125).

   Plusieurs lectures peuvent être faites à cette reconnaissance du droit de pétition  au nivaux des collectivités territoriales. Il peut s’agir, d’une part d’un moyen effectif de la participation direct aux affaires locales comme il peut s’agir d’un   moyen de pression et de lobbying  reconnue aux membres opposants d’un conseil. Ainsi,  il leur sera octroyé  un véritable  instrument juridique d’agir contre les orientations du conseil surtout que le nombre de signataires de la pétition est très minime est facile à obtenir puisqu’il ne constitue que 3,5 de la population d’une commune de 35000 habitant. Par conséquent, cet instrument de participation directe locale, risque de devenir un moyen dont l’usage aurait un but politique plutôt que de répondre aux attentes des citoyens.

   Ceci, est d’autant plus vrai que  la connaissance juridique suffisante pour agir dans un sens effectif de participation directe n’est pas la caractéristique de la majorité des citoyens qui ne connaissent pas les rouages de la gestion, moins encore les textes les régissant, surtout dans le monde rural.

   L’autre question qu’on veut aborder ici consiste à se demander sur le sort des pétitions présentées et leur défense au sein du conseil. Si les demandeurs n’attirent pas le soutien de certains membres du conseil leur demande pourrait être rejetée par le vote est devient une simple expression d’un souhait. Donc, les destinataires de l’action administrative ne disposent d’aucun pouvoir d’imposer à la personne publique de prendre une décision même importante à leur égard. Du coup, Les effets pratiques du droit de pétition deviennent d’ordre politique. Son influence sur les instances locales dépendra de la capacité des demandeurs  à mobiliser, la société civile autour de la cause défendue.

Conclusion 

   De ce qui précède, il semble que les nécessités de revoir l’agir des autorités publiques est d’une importance capitale pour répondre aux aspirations des citoyens, qui se voient de plus en plus écartés de l’élaboration des décisions publiques  surtout celles qui leur sont proches à savoir, les décisions publiques locales.

   La situation est telle que ces destinataires des décisions publiques changent de simples usagers à des clients de service publics, de destinataires loin de l’élaboration des décisions d’intérêt général à des acteurs actifs dans ce qui relève ou pas de l’intérêt général. Donc, les pouvoirs publics sont censés prendre en considération cette mutation.

   Cependant, cette prise en considération, traduite par la reconnaissance de plusieurs procédures permettant de répondre à ses mutations du statut des destinataires de la décision publique, ne reflète pas encore, jusqu’ aujourd’hui, une volonté du partage du pouvoir décisionnel. Il s’git plutôt des techniques visant la consolidation de la légitimité des actions à prendre, en suscitant l’adhésion et l’acceptabilité auprès des  destinataires.


Bibliographie

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Textes  de lois

 -Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 201, Portant promulgation du texte de la Constitution, Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011).

 -Dahir n°1-02-297 du 25 rajab 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 ( 21/11/2002) p, 1351 tel qu’il à été modifié par le Dahir n°08-153 – 22 safar 1430 (du 18 février 2009 ) portant promulgation de la loi n° 17-08du 18, B.O. n° 5714 du 5 22 safar 1430 (5 mars 2009).

-Dahir n° ° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00  modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code  de la Presse et de l’Édition -2003-.

-Dahir  royal n° 1.58.008 du 4 chaaban 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique B. O.,  n° 2372 du 11 avril 1958, p.,631,( version originale).

-Dahir n° 1-07-167 du 19 kaada 1428 ( 30 novembre 2007),portant promulgation de la loi n° 69-99 relative aux archives,B.O., n° 5588, du 20 décembre 2007,p.,1726.

Thèses 

-Blatrix ( C.,), la démocratie participative : de Mai 68 aux mobilisations anti-tgv, Thèse pour  l’obtention du Doctorat en Science Politique Présentée et soutenue publiquement, Vol II, Université Paris I, 20 janvier 2000.

-Dumony ( Gi.,), la citoyenneté administrative , Thèse pour  l’obtention du Doctorat , droit public,  , Université Paris II,20 décembre 2002.

Sites internet

 -http://www.sgg.gov.ma/Accueil.aspx

-http://www.dalloz.fr/

http://www.jurisdoctoria.net/

– http://www.legifrance.gouv.fr

– http://www.ladocumentationfrancaise.fr/


[1]-De laubadere (A.,), «  L’administration Concertée », Mélange en L’honneur du professeur M. Stassinopolos , L.G.D.J, 1974,p., 409, dans cet article, l’auteur reconnu que la notion de participation est vague est peut regrouper l’ensemble des mécanismes qui permettent l’intervention des destinataires d’une décision dans la détermination du contenu de celle-ci.

[2]-Debaets (E.,), « Protection des droits fondamentaux et participation de l’individu aux décisions publiques », Jurisdoctoria n° 4 p., 155, (http://www.jurisdoctoria.net/).

[3]-Thomas (J.,), « Une étude générationnelle des relation du public avec l’administration », jurisdoctoria, n° 4,2010,p., 1.

[4] -Dahir n°1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 201, Portant promulgation du texte de la Constitution, B. O., n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011).

[5]-Voir à titre d’exemple, les articles de la nouvelle constitution, notamment: article premier et les articles 6 ,12, 18,33,69,139,155,162, 167,168,169,170,171.

[6]-Zair (T.), « Démocratie participative locale ; esquisse du fondement et des préalables »,  R.E.M.A.L.D., n° 90, 2010,p., 23.

[7]-Janicot (Lae.,),  « L’identification du service public géré par une personne privée », R.F.D.A., 2008, p., 67.

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[8] – Le Berre ( Chr.,), « La logique économique dans la définition du service public », R.F.D.A., 2008 p., 50.

[9]-Lévêque (F.,), « Concepts économiques et conceptions juridiques de la notion de service public », citer par Kirat (T)  et Serverin (E), Le droit dans l’action économique, CNRS, 2000, p., 190.

[10] – Kairouan (A.,), « la nouvelle constitution économique au Maroc : étude analytique du droit public économique », R.E.M.L.D, n° 114, p., 43.

[11] – Pochard( M.,), « La modernisation du service public », A.J.D.A., 1997 p., 123.

[12] – Legrand ( Cy.), Rangeon (F.,)et Vasseur ( J.F.,), « Contribution à l’analyse de l’idiologie de l’intérêt général », (https://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/11/legrand_al.pdf).

[13] -Quiriny (B.,), « Les droits de l’usager face au droit du marché », R.F.D.A., 2008 p., 20.

[14] -Ibidem.

[15] -Ibidem.

[16]-Van Lang (Ag.,), « La privatisation de l’usager », R.F.D.A., 2013,p., 494.

[17] – Richer (L.,), note sous TGI Mâcon, 25 février 1991, UFC de Saône et Loire c/ Syndicat intercommunal des eaux de Mâcon et SDEI, CJEG 1991. 405, cité par Van Lang (Ag.), « La privatisation de l’usager », op.,cit., 494.

[18]-Van Lang (Ag.,), « La privatisation de l’usager »,op.,cit., 494.

[19] – Van Lang (Ag.,), « La privatisation de l’usager »,op.,cit., 495.

[20]Ibidem : « […] Le principe de l’application du droit de la consommation par le juge administratif résulte de deux arrêts. L’arrêt Société des eaux du Nord, du 11 juillet 2001, a été suscité par une question préjudicielle du juge judiciaire, portant sur la légalité d’une clause du règlement du service de distribution d’eau, limitative de la responsabilité du fournisseur. Le Conseil d’État a contrôlé cette clause au regard du droit de la consommation, qui prohibe les clauses abusives. L’arrêt UFC du 13 mars 2002 marque une nouvelle avancée, le juge administratif acceptant de contrôler par la voie du recours pour excès de pouvoir le règlement des tarifs de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) par référence aux dispositions de la vente liée […] ».

[21]-Guillaume Lazzarin ( Gu.,), « L’application du droit de la consommation aux services publics Les contradictions de la jurisprudence Société des eaux du Nord », R.F.D.A., 2011, p., 591.

[22] – CE, 11 juill. 2001, n° 221458, Société des eaux du Nord, Lebon 348, A.J.D.A., 2001, p., 857.

[23] -Voir dans ce sens : Deduergue (Mr.,), « L’usager victime», R.F.D.A., 2013,p., 477: Cabannes (Xa.,), « L’usager  et la rémunération  du service rendu», R.F.D.A., 2013,p., 494 : Caillosse (J.,), « La  révision générale des politiques publique et la question de l’usager », R.F.D.A., 2013,p., 499.

[24]-Chevallier ( J.,), Une idéologie destinée à légitimer l’ordre social et politique, éléments d’analyses politiques, PUF ,Paris, , 1985, in l’intérêt général à l’épreuve du pluralisme, problèmes politiques et sociaux, la documentation française n 946,mars 2008,p.,23.

[25]-Legrand ( Cy.), Rangeon (F.,)et Vasseur ( J.F.,), « Contribution à l’analyse de l’idiologie de l’intérêt général », op.,cit., p208.

[26] -Mekki ( Ms.,),  « L’intérêt général et le contrat, contribution à un étude de hiérarchie de intérêts en droit privé » , , LGDJ-EJA, Paris 2004, in l’intérêt général à l’épreuve du pluralisme, problèmes politiques et sociaux, op.,cit., p.,21.

[27]Ibid.,213.

[28]-Leclerc (K.,) et  Beauchemin (J.), « La société civile, nouveau dépositaire de l’intérêt général », in l’intérêt général à l’épreuve du pluralisme, problèmes politiques et sociaux, op.,cit.,p.,75.

[29]Ibid,p.,76

[30] -Ibidem.

[31]-Rangeon (F.,), « La légitimation d’un intérêts général local par la proximité », in l’intérêt général à l’épreuve du pluralisme, op.,cit.,p.,109.

[32]Ibid.,p.,112.

[33] -Ibidem.

[34]-Fitoussi (Jp.,) et Rosanvallon (P.,),  Le nouvel âge des inégalité , Seuil, Paris, 1986, p.,203 ; Cité par Rangeon ( F.,), « La légitimation d’un intérêts général local par la proximité », op.,cit.,p.,112 .

[35] -Poirmeur (Yv.,), « Transparence et secret administratif dans le débat politique »,  in Chevalier (J.,) « Information et transparence administrative », P.U.F.,1988, p.,193.

[36]-Chevalier (J.,), « La transformation de la relation administrative ; mythe ou réalité », Recueil Dalloz, chronique, p.,575.

[37]-Yaagoubi ( M.,), « Observation sur la conception ‘’autoritaire’’ de la décision administrative », R.E.M.A.L.D n° double 4-5,décembre 1993,p.,29

[38] -Hauriou ( M.,), Précis du droit administratif et du droit public, Sirey,Edition II,1927,p.,418.cité par Mireno (Mu.,), L’obligation d’informer dans l’action administrative , Presses universitaires d’Aix-Marseille,2006,p.,40.

[39] – D’arcy (J.,), «  Le droit de l’homme à la communication », Revue française de Communication, n° 3,1978,p.,57 ;Mireno (Mu.,), L’obligation d’informer dans l’action administrative , Presses universitaires d’Aix-Marseille,2006,p.,40. ;Puybasset (M.,) « Le droit à l’information administrative », A.J.D.A., 2003, p., 1307 ;Delaunay ( B.,), «  La personnalisation des relations entre l’administration et les citoyens », A.J.D.A., 2003 p., 671.

[40]-Travaux d’un séminaire national sur le thème de « Le droit d’accès à l’information, la loi, l’administration et la justice » Marrakech : Canavaggio ( P.),   Vers un droit d’accès à l’information publique au Maroc , études comparative avec les normes et les meilleures pratiques dans le monde. Editée par Misako Ito, Conseillère pour la Communication et l’information, Bureau  de l’UNESCO pour l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, Publiée par le Bureau de l’UNESCO, 2011.

[41]-Dahir n° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00  modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code  de la Presse et de l’Édition 2003 L’article 1: « … Les citoyens ont droit à l’information. Tous les médias ont  le droit d’accéder aux sources d’information et de se procurer les  informations de sources diverses, sauf si les dites informations sont Confidentielles en vertu de la loi…».

[42]– Dahir  royal n° 1.58.008 du 4 chaaban 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique B. O.,  n° 2372 du 11 avril 1958, p., 631, (version originale).

[43]– Dahir n° 1-07-167 du 19 kaada 1428 ( 30 novembre 2007),portant promulgation de la loi n° 69-99 relative aux archives,B.O., n° 5588, du 20 décembre 2007,p.,1726 ; Dahir royal n° 1.59.413  du 28 joumada II 1332 ( 26 novembre 1962), promulguant approbation du texte du Code pénal, B. O. n° 2640 bis, du 5 juin 1963, p.,843. ( version originale) dont l’Article 446 stipule que « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonction permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams », de même l’article 181 stipule « est, en temps de paix ou en temps de guerre coupable de trahison et puni de mort : tout marocain [ayant commis l’un des actes suivants … 4-qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui s’assure par quelque moyen que ce soit la possession d’un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agent ».

[44]-Behar (M.), «  Les défis de l’administration marocaine dans la perspective de la nouvelle constitution », R.E.M.L.D, n° 114, p.,143.

[45]-Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), Portant promulgation du texte de la Constitution, Bulletin officiel n° 5964 bis du 28 chaabane 1432 (30/07/2011).

[46] l’article 27 de la  constitution « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi ».

[47]Le projet de loi n° 13-31 relatif au droit d’accès à l’information (www.sgg.gov.ma).

[48]– Dahir n°1-02-297 du 25 rajab 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale, B.O n° 5058 du 16 ramadan 1423 ( 21/11/2002) p, 1351 tel qu’il à été modifié par le Dahir n°08-153 – 22 safar 1430 (du 18 février 2009 ) portant promulgation de la loi n° 17-08du 18, B.O. n° 5714 du 5 22 safar 1430 (5 mars 2009).

[49] -Voir aussi, l’article 63 de la même charte « «[…] les séances plénières du conseil communal sont publiques, leurs ordres du jour sont affichés au siège de la commune […]».

[50]– Le nouveau projet de loi n° 113-14 ne semble pas apporté de nouveautés sur la question des séances des conseils. (Voir article 48).

[51] -Va lang ( A.,),Gondouin (G.,), Inserguet-Brisset et Collin ( A.,), dictionnaire de droit administratif, collection, Cursus,1997.

[52] -Décret n° 2-92-832 du 27 du 14 octobre 1993  pour l’application de la loi n°12-90., la circulaire n°005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative au  plan d’aménagement.

[53]– Dans le même sens ; l’article 3 du dahir du 25 juin 1960, relatif aux agglomérations d’habitation en zone rurale, stipule que le plan de développement est soumis à une enquête publique d’un mois, durant lequel le public doit pouvoir prendre connaissance du plan et enregistrer ses observations. L’annonce du dépôt du plan doit être faite par affiches placardées dans les locaux de l’autorité administrative locale concernée. Le plan et les observations du public sont soumis au conseil de la commune rurale après l’accomplissement des procédures.

[54]-Blatrix (C.,), « Vers une “démocratie participative” ? Le cas de l’enquête publique » in : CURAPPLa  gouvernabilité, P.U.F., 1996, p., 302.

[55]– Harada (L.N.,), « Démocratie et environnement: l’exemple de l’enquête publique en France », Droit de l’environnement, n° 156 – mars 2008.

[56]-Hostiou (R.,) « La nouvelle enquête publique en matière de planification urbaine », in : Pratiques juridiques de l’urbanisme déconcentré. Les cahiers de l’IATEUR, 1986, n°7-8, p., 131, cité par Fromentin (T.,), « L’unilatéralité en changement, le prisme de l’enquête publique », Pyramides n°10, 2005, p., 98.

[57]-Rossi (P.,) Cours de droit constitutionnel professé à la faculté de droit de paris, Paris, Librairie de Guillaumin et Compagnie, 1867, tome 4, p. 166, cité par Preuvot (P.) « droit de pétition : mutations d’un instrument démocratique », Jurisdoctoria n° 4, 2010, p., 2 (http://www.jurisdoctoria.net/).

[58]-L’article 72-1 de la Constitution française permet aux électeurs de demander par voie de pétition l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante d’une question de sa compétence, dans les conditions fixées par la loi. Selon les conditions qui ont été fixées par la loi organique du 1er août 2003, il est permet aussi à l’assemblée délibérante ou à l’exécutif de toute collectivité territoriale de soumettre à la décision des électeurs par référendum tout projet de délibération ou tout projet d’acte de sa compétence.

[59]-C’est ainsi que le corps associatif se voit reconnu le droit de présenter des pétitions au pouvoir publics (article 15 de la constitution). L’article 14 quant à lui reconnu le droit de présenter des motions en matière législatives. Les associations peuvent de ce fait contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions prises par les institutions élues et les pouvoirs publics. Elles peuvent également intervenir dans toutes les étapes de réalisation des projets décidés par les pouvoirs publics. Dans le cadre de la conception des politiques publiques, les pouvoirs publics ont également l’obligation d’impliquer les différents acteurs sociaux via la création d’instance de concertation, en vue d’associer les partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques.

[60]-C’est dans cette perspective que le texte constitutionnel met en avant cette mission de participation. En effet, l’article 136 prévoit que  l’organisation régionale et territoriale repose entre autre, sur la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires. Les Collectivités Territoriales ont alors l’obligation, à travers leurs conseils représentatifs, de mettre en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation. L’objectif est d’impliquer les citoyens ainsi que les associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement.

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