مجلة مغرب القانونمقالاتOTHMANI Said: Cadre conceptuel et enjeux de la politique pénale anti-cybercriminalité

OTHMANI Said: Cadre conceptuel et enjeux de la politique pénale anti-cybercriminalité

OTHMANI Said Doctorant en 5e année, L.R.D.S – FSJPS, Université Hassan 1er – Settat ; Sous La Direction du Pr. Soumaya AKKOUR


Résumé:

La politique pénale anti-cybercriminalité est confronté à un enjeu conceptuel juridique dont la dualité est formée de la politique pénale elle-même dans un premier lieu et de la cybercriminalité en deuxième lieu.

En plus de la difficulté de la conceptualisation, l’analyse fait face à une carence des dispositions pénales de lutte contre la cybercriminalité en plus de l’exigence de l’harmonisation en vertu des conventions ratifiées en la matière.

Le résultat est que si certaines définitions sont requises pour les « principaux » actes de cybercriminalité, le concept global n´est pas encore adapté en tant que notion juridique dans une grande majorité de code pénal marocain comme celui dans le monde. Le politique, l’évolution constante et rapide du numérique et son caractère transnational entravent toute élaboration de politique pénale « sine-fine » en la matière.

Abstract:

The criminal anti-cybercrime policy is confronted with a legal conceptual issue whose duality is formed by the criminal policy itself in the first place and cybercrime in the second place.

In addition to the difficulty of conceptualization, the analysis faces a lack of criminal provisions for the fight against cybercrime in addition to the requirement of harmonization under the conventions ratified in this area.

The result is that if certain definitions are required for the “main” acts of cybercrime, the overall concept is not yet adapted as a legal notion in a large majority of Moroccan penal codes like those in the world. Politics, the constant and rapid evolution of digital technology and its transnational nature hinder any development of a “sine-fine” criminal policy in this area.

 Les mots clés :

Cadre conceptuel

La cybercriminalité

La politique pénale


INTRODUCTION

L’objectif essentiel de la règle de droit pénal est la préservation de l’ordre public, et ce par l’établissement de la paix et de la sécurité au sein de la vie sociale. Cependant plusieurs autres règles interviennent comme des outils de régulation sociale, telles que les règles morales et religieuses, qui peuvent contribuer aux objectifs relatifs à la paix et à la sécurité, en vue d’établir l’ordre.

Le comportement de l’être humain dans la société, ne peut pas être la conséquence seulement de la peur de la sanction, mais aussi il peut être le résultat d’un sens de la responsabilité de ses actes, envers soi-même, et envers les autres. Et lorsque les autres outils de régulation sociale ne suffisent pas pour dissuader les comportements déviants, l’Etat intervient pour appliquer la loi pénale[1].

En plus la nature du droit pénal est imprégnée de la nature des relations sociales, c’est-à-dire qu’il y a des comportements qui sont punis par la loi pénale dans certaines sociétés, mais qui ne le sont pas dans d’autres. Un exemple plus concret, les relations de concubinage ou d’homosexualité ne sont pas punies dans les sociétés occidentales, mais elles sont considérées comme des actes punissables par la loi pénale des sociétés arabo-musulmanes, qui n’acceptent non plus l’existence de ce genre de comportement. Et par conséquent, on peut considérer que la politique pénale entreprise dans un pays donné, reflète la philosophie adoptée par la société pour contrer les crimes et leurs causes.

A cet égard, on peut dire que le droit pénal évolue avec l’évolution de la nature des relations sociales, et il diffère d’un pays à un autre, selon le régime politique et économique qui règne et gouverne le pays.

Cependant avec la naissance de l’Etat moderne, et avec la création de plusieurs institutions politiques qui contribuent au pouvoir, on commence à voir que l’élaboration de la règle de droit pénal s’institutionnalise de plus en plus, c’est-à-dire elle ne peut prendre le caractère obligatoire et coercitif, que si elle est soumise à un parcours, qui commence d’abord par un débat politique sur le phénomène criminel, pour être soulevé et introduit dans l’agenda du gouvernement. Ce dernier va œuvrer pour répondre à ces attentes, par la présentation d’une solution sous forme d’un projet de loi pénale, pour être ratifiée par la suite par le parlement, qui est l’institution politique finale de législation et de consécration de la règle du droit pénale.

Par ailleurs, dans le contexte que représente l’opinion ou l’avis collectifs d’une société envers un comportement déviant, la nature de la sanction entreprise et la procédure d’appréhension du crime, va apparaitre ce qu’on appelle la politique pénale.

Choix et intérêt du sujet :

Dans ce cadre, traité un tel sujet demande une certaine recherche dans la littérature juridique en génal, et pénale en particulier. Cette recherche aboutie, vraisemblablement, à une récurrence et à un vide en même temps du cadre théorique et du cadre référentiel.

D’où l’intérêt de traiter d’un tel sujet qui appréhende la pénalisation de la nouvelle criminalité en l’occurrence la cybercriminalité.

Importance du sujet 

Le sujet de la conceptualisation et enjeux de la politique pénale de lutte contre la cybercriminalité tire son importance de la nécessité de clarifier les concepts d’abord qui pose une pléthore de définition et de nomenclature d’ores et déjà que le concept de la politique pénale comme celui de la cybercriminalité sont des termes décrété et approuvé dans l’ordre législative marocaine.[2]

Problématique  

Dans le socle conceptuel, de notre sujet, les concepts clefs sont la notion « cybercriminalité » et la notion « politique pénale », pour essayer enfin de lier entre ces deux notions, en vue d’élucider « la politique pénale anti-cybercriminalité » au Maroc.

Il est donc, évident que la problématique essentielle de notre sujet se focalise sur la reproduction conceptuelle de la politique pénale de lutte contre la cybercriminalité au Maroc.

A cet égard, on va essayer de répondre à cette problématique à partir de trois hypothèses en l’occurrence :

-la politique pénale est une notion juridique ;

-la cybercriminalité est un concept émergent relatif à la criminalité numérique ;

-la politique pénale marocaine de lutte contre la cybercriminalité se limite au code pénal marocain.

Méthodologie :

De ce fait, notre approche de travail s’appuierait sur une méthodologie descriptivo-analytique et comparative, suivant une chronologie qui va prendre en considération les étapes historiques, allant de l’émergence des concepts clefs du sujet, pour arriver enfin aux différentes actions politiques reflétant la politique pénale entreprise par l’Etat marocain pour combattre la cybercriminalité.

La question de la définition de la politique pénale doit être traitée en parallèle avec la démystification du concept de la politique pénale anti-cybercriminalité. Mais, comme ce travail se focalise sur la politique pénale en matière de lutte contre la cybercriminalité, il sera nécessaire de définir le concept de politique pénale pour entamer par la suite la définition du concept de la cybercriminalité avant d’étaler la politique pénale marocaine anti-cybercriminalité.

Ainsi, notre sujet sera traité suivant les deux points suivants :

  • Le cadre conceptuel de la cybercriminalité et de la politique pénale (I) ;
  • Les enjeux de la politique pénale anti-cybercriminalité au Maroc (II).

I- Cadre conceptuel de la cybercriminalité et de la politique pénale

La politique pénale est une politique qui évolue avec l’évolution de la criminalité. Elle s’intéressait aux sciences des peines, des peines alternatives, des décisions judiciaires du traitement et de l’insertion des prisonniers, du phénomène de la récidive, et des procédés pour combattre et empêcher le crime, et de la façon de protéger les individus, la collectivité et les institutions publiques et privées du pays contre les crimes[3].

Ces crimes peuvent revêtir des aspects divers, soit sous forme des crimes traditionnels, ou des crimes nouveaux transfrontaliers, et surtout ceux qui sont apparus essentiellement avec les innovations technologiques, et en particulier ceux qui ayant émergés dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Certes, ces crimes sont qualifiés chez certains auteurs, des crimes liés aux TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), et qui représentent une menace redoutable pour tous (pour la sécurité intérieure et extérieure des Etats et leurs économies, comme pour les intérêts individuels et collectifs). C’est pourquoi tels crimes nécessitent une intervention immédiate de tous les acteurs, que ce soit des décideurs politiques, ou bien des opérateurs du domaines sécuritaire et du domaines économiques, des élus ou de ceux qui travaillent dans le domaine éducatif, des acteurs des médias, de la société civile…etc.

Dans ce point on va chercher la ou les définitions des concepts clefs, à savoir : le concept « cybercriminalité » (A) puis le concept « politique pénale » (B).

A. Le concept « Cybercriminalité »

La cybercriminalité, ou cyber crime, appelée aussi crime électronique est un concept protéiforme, polysémique renfermant plusieurs définitions. Cette notion ne renferme pas une définition universelle, mais elle possède une multitude de définitions, parce qu’elle est liée à la technologie de l’information et de la télécommunication (TIC), qui est en perpétuelle changements issues des nouvelles innovations scientifiques et technologiques.

Le terme « cybercriminalité » a émergé à la fin des années quatre-vingt-dix avec la propagation de l’utilisation d’Internet en Amérique du nord. Le G8 [4] employait le terme « cybercriminalité » pour décrire de manière vague, tous les types de délits perpétrés sur internet ou les nouveaux réseaux de télécommunications.

On va voir en premier lieu, sa définition selon le droit internationale et national, puis en deuxième lieu on va se pencher à établir la définition dans la doctrine juridique.

1) la pluralité de définition de la cybercriminalité et absence d’unanimité 

L’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) et à l’initiative des réflexions entreprises, par les pays de l’Union européenne sur les questions de protection contre la fraude informatique, et précisément en 1982, a établi un rapport ou ses experts définissent la cybercriminalité comme étant « tout comportement illégale ou contraire à l’éthique ou non autorisé, qui concerne un traitement automatique des données et/ou la transmission de données. » [5]

Mais cette définition se trouve aujourd’hui dépassée dans la mesure où elle ne rend pas suffisamment compte d’autres actes que la cybercriminalité englobe de nos jours.[6]

Pour sa part, l’ONU définit la cybercriminalité comme « tout comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des données qu’ils traitent » c’est-à-dire « tout fait illégal commis au moyen d’un système, d’un réseau informatique ou en relation avec un système informatique ».[7] Mais ici la définition du « comportement illégal » diffère d’un pays à un autre.

Cette étude considère que « le concept fondamental de la cybercriminalité contemporaine demeure exactement semblable à l´idée que la technologie globale convergente de la communication et de l´information peut être utilisée pour commettre des actes criminels d´une portée internationale. Ces actes peuvent inclure tous les délits liés à l´informatique (…), et bien d´autres encore, comme les délits liés au contenu informatique ou au contenu internet, ou des infractions informatiques pour des bénéfices personnels ou financiers ». On constate que l’ONU ne « définit » pas la cybercriminalité comme telle mais elle la caractérise plutôt comme une liste d´actes qui constituent des délits de cybercriminalité tout en mettant l´accent sur le mauvais usage des TIC à partir d´une perspective globale.[8]

Pour les États-Unis d’Amérique, la définition de la cybercriminalité diffère suivant les État. Selon le Département de la Justice, le cybercrime est considéré comme « une violation du droit pénal impliquant la connaissance de la technologie de l’information pour sa perpétration, son investigation, ou ses procédures pénales »[9]. De son côté, le Code pénal de Californie énumère une liste d’actes illicites relative à la cybercriminalité. Il considère comme cybercriminalité le fait « d’accéder ou de permettre intentionnellement l’accès à tout système ou réseau informatique afin a) de concevoir ou réaliser tout plan ou artifice pour frauder ou extorquer ; b) d’acquérir de l’argent, des biens, ou des services, dans le but de frauder ; c) d’altérer, de détruire, ou d’endommager tout système, réseau, programme, ou données informatique »[10]. Quant au Code pénal du Texas, le cybercrime est le fait d’accéder à un ordinateur, à un réseau, ou à un système informatique sans avoir l’autorisation de son maître[11].

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Néanmoins, la commission Européenne précise que « la cybercriminalité devait s’entendre comme des infractions pénales commises à l’aide de réseaux de communications électroniques et de systèmes d’informations ou contre ces réseaux et systèmes »[12].

Par ailleurs, La Convention de Budapest du 23 novembre 2001 définit la Cybercriminalité comme « l’ensemble des infractions pénales spécifiques liées aux technologies de l’information et de la communication, ainsi que celles dont la commission est facilitée ou liée à l’utilisation de ces technologies »[13].

Or, l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information de la France (ANSSI), va produire une définition qui englobe aussi les actes contrevenant aux traités internationaux ou aux lois nationales, utilisant les réseaux ou les systèmes d’informations ou contre ces réseaux et systèmes.[14]

Or le ministère intérieure Français considère la cybercriminalité comme « étant l’ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunication en général, et en particulier sur les réseaux utilisant le protocole TCP-IP[15] appelés communément l’Internet.[16]

Dans notre continent africain, Dans notre continent africain, Au Maroc, même si le législateur a essayé d’affronter la cybercriminalité par un cadre juridique répressif, et organisationnel, il n’a pas, cependant, donné une définition précise à la notion de la cybercriminalité. Cet acte relève d’une part, de la détermination du législateur marocain de laisser à la jurisprudence et à la doctrine le soin d’adopter la définition adéquate, et d’autre part, pour ne pas la cerner dans des faits particuliers, tout en prenant en considération l’évolution futur des sciences techniques, et particulièrement l’évolution des TIC qui pèserait lourd sur le législateur pénal dans sa lutte contre les crimes informatiques issus d’usage abusif des dispositifs informatiques.[17]

Quoique le Maroc est pionnier dans le traitement pénal de la question au niveau continental et régional, la définition conceptuelle a tardé jusqu’à la promulgation de la loi sur la cybersécurité qui a définit la cybercriminalité, dans son Article 2, comme étant « l’ensemble des actes contrevenant à la législation nationale ou aux traités internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc, ayant pour cible les réseaux ou les systèmes d’information ou les utilisant comme moyens de la commission d’un délit ou d’un crime ».[18]

Par contre, la loi sur la cybercriminalité sénégalaise[19] considère que « ce nouveau phénomène criminel dénommé cybercriminalité, (est) caractérisé par sa transnationalité, son immatérialité, sa volatilité et l’anonymat de ses acteurs ». Ce nouveau crime est considéré comme une « criminalité informatique » qui « concerne toute infraction qui implique l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ». Le législateur sénégalais ajoute que « les notions de cybercriminalité, de criminalité informatique, de cyber criminelle ou cybercrimes, de délinquance informatique, de criminalité de hautes technologies, etc. ont la même signification ».[20]

2) diversité doctrinale

En absence d’une définition conventionnelle de ce type inédit de criminalité, appelée également « délinquance informatique », « criminalité informatique », « fraude informatique » …etc. Aussi la doctrine pénale reste désormais divisée à propos du contenu de ce concept[21]. Cette doctrine présente jusqu’à présent plusieurs controverses en ce qui concerne la notion de la cybercriminalité.

Certes, la cybercriminalité désigne de façon générale l’ensemble des infractions liées à l’utilisation des nouvelles technologies. Elle intéresse plus précisément « l’ensemble des infractions pénales spécifiques liées aux technologies de l’information et de la communication, ainsi que celles dont la commission est facilitée ou liée à l’utilisation de ces technologies »[22]. Autrement dit, elle concerne les infractions pénales commises via les réseaux informatiques, notamment, sur le réseau Internet. A cet égard, elle recouvre deux grandes catégories d’infractions : les infractions directement liées aux technologies de l’information et de la communication (les différentes formes de piratage informatique, les atteintes à la sécurité des moyens de paiement sur Internet…) et celles dont la commission a été facilitée ou liée à l’utilisation de ces technologies (diffusion de contenus illicites, infractions contre les biens, contrefaçon, atteintes aux personnes…).[23]

Pour Solange Ghernaouti et Arnaud Dufour, « la cybercriminalité recouvre toutes les activités criminelles réalisées au travers du cyberespace et en particulier du réseau Internet. Elle intègre les diverses formes de malveillance et de délit effectuées à l’aide des technologies du numérique. Elle comprend par exemple des situations de fraude, de vol, d’escroquerie, d’extorsion, de vandalisme ou de harcèlement. »[24]

Il ressort de la recherche conceptuelle sur la cybercriminalité qu’il n’existe pas de définition universelle pour. Celle-ci est utilisée, généralement, pour décrire l’activité criminelle dans laquelle le système ou le réseau informatique est une partie essentielle du crime. Il est également employé pour décrire des activités criminelles traditionnelles dans lesquelles les ordinateurs ou les réseaux sont utilisés pour réaliser une activité illicite, dans le premier cas, les technologies sont la cible de l’attaque, dans le second, elles en sont le vecteur.[25]

De la sorte, la cybercriminalité englobe trois catégories d’activités criminelles à savoir :

      –    Les infractions propres aux réseaux électroniques (piratage)‏ ;

      –    Les formes traditionnelles de criminalité facilitées par les technologies de    l’information et de la communication (escroquerie, vols de données, fausses cartes de paiement, …. )‏ ;

       –   Les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication concernant la diffusion de contenus illicites.

Certaines approches considèrent que la cybercriminalité se restreint aux délits « lié à l´informatique », dans la mesure où un cyberdélit requiert un réseau informatique et cela exclut donc les délits commis en utilisant un système informatique fermé ou autonome. Le terme « cybercriminalité » est donc utilisé pour décrire une gamme de délits qui incluent les délits informatiques classiques ainsi que les délits de réseau.[26]

Il faut noter qu’à défaut d’une unanimité d’une définition universelle, on se trouve devant une pluralité de termes et concepts en l’occurrence « le crime ou la fraude informatique », « l’escroquerie informatique », « les crimes d’internet », le crime du web » en plus de l’appellation de « la cybercriminalité ». [27]

Néanmoins, comme le concept de la cybercriminalité est considéré juridiquement dans les conventions internationales[28] et la loi nationale[29], on va utiliser le terme le plus courant, celui de « la cybercriminalité ».

3) La définition juridique de la cybercriminalité

La cybercriminalité a longtemps échappée de l’expression législative vue son caractère évolutive constant dû à l’évolution exorbitante des TIC et du numérique.

Néanmoins, à l’instar de plusieurs législations nationales et par analogie avec les dispositifs de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, et dans une optique d’harmonisation, le législateur marocain a finalement opté pour définir la cybercriminalité dans la loi 05-20 relative à la cybersécurité, dans son article 2 § 2 comme étant « l’ensemble des actes contrevenant à la législation nationale ou aux traités internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc, ayant pour cible les réseaux ou les systèmes d’information ou les utilisant comme moyens de la commission d’un délit ou d’un crime ». [30]

Le législateur marocain ne s’est pas contenté de cette définition, il a pris aussi le soin de définir les cybermenaces comme « toute action qui vise à compromettre la sécurité d’un système d’information en altérant la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité d’un système ou de l’information qu’il contient ».[31]

La question qui se pose c’est comment le législateur marocain envisage réprimer ses actes et ces actions. En fait, et comme la cybercriminalité reste un fardeau qui pèse lourdement à la fois sur les économies et les dispositifs sécuritaire des Etats, il nécessite une volonté politique, et une intervention opérationnelle [32], c’est-à-dire l’élaboration d’une politique pénale efficace et efficiente pour conter la cybercriminalité. Qu’est-ce que, donc, une politique pénale ?

B. Le concept de politique pénale

La politique pénale est une notion polysémique. Étymologiquement, le mot « politique » vient du mot grec « politikos » qui veut dire les affaires de la cité.[33] Le mot / adjectif « politique » renvoie principalement à une activité particulière d’individus (élus, représentants) ou d’institution (partis, groupes, Etats). Comme substantif, le mot féminin « la politique » renvoie à un ensemble d’activités et à un espace spécifique de compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir. C’est ce qu’on appelle : la vie politique. Mais en s’inspirant de l’analyse wébérienne, le mot peut être considéré au masculin « le politique » qui est défini comme un « champ social dominé par des conflits d’intérêts régulés par un pouvoir lui-même monopolisateur de la coercition légitime ».[34]

Il reste que les trois acceptions du mot politique, peuvent être ramenées à ce qui se rapporte directement aux institutions d’une société dans son ensemble.[35]

Dans une acception beaucoup large, la politique est l’ensemble des décisions prises par l’Etat pour trouver des solutions aux problèmes de la société, ou bien encore c’est l’ensembles des actions et orientations pour assurer les attentes et les aspirations de la population.

Et le mot « pénale » d’après Larousse, veut dire qui assujettit à une peine. Il est relatif aux contraventions, délits ou crimes et aux sanctions que peuvent encourir leurs auteurs (par opposition à civil).[36]

Il faut remarquer que le concept de « politique pénale » a subit, aussi, une évolution qui est reflétée dans la différence entre sa définition traditionnelle et sa définition moderne. Mais qu’est-ce que la politique pénale ? qui l’élabore et quels sont ses acteurs ?

1) la définition classique de la politique pénale

Le pénaliste Allemand Feuerbach fut le premier qui utilisa le concept « Kriminalpolitik » pour désigner « l’ensemble des procédés répressifs par lesquels l’Etat réagit contre le crime ».[37]

En effet, « Nombreux sont les députés et sénateurs qui, dans tous les partis même conservateurs, pensent, comme Auguste Comte et Enrico Ferri, que l’homme est privé de libre-arbitre et que la répression qui frappe le délinquant est une réaction de défense sociale dont le but est de restaurer un matériau humain défectueux. Nombreux sont aussi les représentants du peuple convaincus, au contraire, que la répression est l’instrument laïc de la pénitence nécessaire à la rétribution d’une faute contre le droit naturel d’inspiration divine. » [38] C’est dans ce contexte que va naitre la politique pénale.

Précisément, « Les ressorts de la politique législative pénale sont constitués, d’un côté, par une opinion populaire qui réclame de la sécurité, et, de l’autre, par une doctrine savante, soucieuse de la protection des droits de l’homme face à la justice et à l’administration pénitentiaire. Le second courant est de loin le plus puissant et le plus constant ; le premier inspire des bouffées répressives épisodiques. »[39]

Selon Yves CHARPENEL « la politique pénale c’est comme la mise en œuvre des attributions des ministères publics, notamment l’emploi de la police judiciaire, et l’exercice de l’action publique en matière pénale ».[40]

Elle a pour objet « d’arrêter les priorités que commande l’intérêt général en ce qui concerne la constatation des infractions à la loi pénale, la recherche et la sanction de leurs auteurs, la protection des victimes, l’exécution des décisions judiciaires répressives et la coopération internationale. »[41]

Pour sa part, le législateur Français l’a définie « comme étant le pouvoir reconnu au parquet de poursuivre les auteurs d’infractions à l’aide des principes d’opportunité des poursuites et d’individualisation de la réponse pénale, avec la notion de politique, c’est-à-dire de définition coordonnée d’objectifs et de moyens. » [42]

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Ces questions sont essentielles et complexes car le terme de « politique pénale » n’est pas inscrit expressément dans la loi ni, a fortiori, défini par elle.

Généralement, la politique pénale se déduit seulement de la combinaison entre différents textes et pratiques, c’est-à-dire à travers l’analyse des textes, des circulaires et des différents rapports des commissions traitant du rôle du ministère public et de la politique d’action publique.

La politique pénale consiste à déterminer les modalités d’une application cohérente et égale de la loi pénale sur l’ensemble d’un territoire national.[43]

Toutes ces définitions ne renferment que la détermination d’un concept traditionnel, qui ne voyait dans le traitement de la délinquance que les moyens répressifs et pénitentiaires, tout en négligeant les causes et les pulsions de la déviance et de la délinquance.

2) la définition moderne de la politique pénale  

La définition moderne de la politique pénale qui détermine sa conception contemporaine dépasse la définition traditionnelle qui est devenue désuète et dépassée, puisqu’elle ne reconnaissait pas la prévention sociale de la délinquance, chose qui sera reconnue par le courant contemporain et ses partisans.

Ainsi, pour Mireille Delmas-Marty, « la politique pénale comprend l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses à la criminalité. »[44]

Le Conseil de l’Europe a donné une définition très large de la politique pénale à l’occasion de la 26ème conférence des ministres européens de la justice en avril 2005 en la décrivant comme le processus décisionnel sociétal qui concerne la criminalité et la lutte contre la criminalité.[45]

Donc, le but essentiel la politique pénale est le maintien de l’ordre social. Elle consiste en des mesures préventives (éducation, famille, emploi, etc.) et des mesures répressives (emprisonnement, etc.). C’est un art difficile qui recherche l’équilibre entre l’efficacité de ces mesures et les effets pervers causés par elles, en particulier les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des citoyens.

De surcroit la politique pénale est une feuille de route qui traduit l’opinion et la réaction de la société sur le comportement déviant, et la sanction consacrée par le droit pénale, en vue de réaliser la justice. Car la protection de la société doit avoir une réflexion globale ayant pour objectif finale, la réalisation de la sécurité des citoyens, de la paix et de la stabilité du pays.

Cette opération consacre la définition des moyens, des instruments et des méthodes qui conduisent à la concrétisation de la stabilité, et ce à travers la rééducation du délinquant, sa réinsertion et sa réhabilitation pour être enfin un individu utile pour lui-même et pour sa société, respectable par les tiers, et loin de toute stigmatisation. [46]

Dans le sens juridique, la politique pénale est celle qui trace les principes obligatoires que l’on doit suivre, pour définir le crime, les mesures de prévention et la consécration des sanctions.[47]

En plus il ne saurait, en principe, y avoir de politique pénale hors de la politique publique, menée par des acteurs particuliers et avec des armes particulières, celles de la loi pénale et celle de la procédure pénale.[48]

En d’autres termes, la politique pénale est une politique publique émanant d’un gouvernement à un moment donné représentée par le ministère public et relayée par les parquets des juridictions. Mais, on peut dire qu’elle reste un concept complexe. Cependant la doctrine juridique est quasi unanime sur l’idée que la politique pénale est un champ où sont étudiés et analysés les outils que doit opérer chaque Etat, pour combattre le crime et la déviance.

Elle réfère aussi à un système de rôles et donc d’actions qui s’articulent et s’interfèrent. C’est « l’élaboration de la norme pénale, la prévention des infractions, la recherche des auteurs des infractions, la poursuite de ces auteurs devant le juge, le jugement des délinquants, l’exécution de la peine qui est pour l’essentiel confiée à l’administration pénitentiaire ». Elle serait ainsi constituée d’un jeu complexe d’actions, qui ont pour but ultime le traitement pénal du phénomène criminel au sens large.[49] Autrement dit, la politique pénale « est l’ensemble des décisions et des actions concrètes qui visent à assurer la répression ou la prévention de comportements contraires à l’ordre social ».[50] Mais qui élaborée la politique pénale ?

3) l’élaboration de la politique pénale  

En principe, la politique pénale émane du champ de la politique publique.[51] Donc elle est forcément issue des responsable politiques. L’exigence d’une politique pénale doit toujours être appréciée au regard de l’intérêt générale. »[52]

Il fait connaitre au gouvernement les orientations générales de la politique pénale, qu’il doit mettre en œuvre. Il a la responsabilité de conduire la politique pénale dans le cadre de la politique judiciaire sous le contrôle du parlement. A cet fin le ministre de la justice (dans le passé) le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère public définit les orientations générales qui seront mises en œuvre par des magistrats du parquets placés sous son autorité.[53]

Donc la liste des acteurs participant à la définition et à la conduite d’une politique pénale est longue. Pour l’institution judiciaire, sont ainsi concernés l’administration centrale et ses services, les chefs de tribunaux et de cours d’appel, les responsables des services déconcentrés du ministère de la Justice (administration pénitentiaire et protection judiciaire de la Jeunesse) et du Ministère public. A ces acteurs “naturels”, il faut ajouter ceux qui, aux plans national et local, sont à l’initiative de tel ou tel mouvement ou participent à la conduite d’une politique pénale particulière (exemple la politique locale de prévention de la délinquance), Pour l’essentiel, ce sont les administrations, les élus, les responsables économiques, les mouvements associatifs (acteurs et/ou partenaires).

Il s’agira d’évaluer le rôle, ou l’absence de rôle, ainsi que le poids respectif de chacun d’entre eux dans le processus de création et de mise en œuvre de la politique pénale, d’identifier éventuellement de nouveaux acteurs et de définir leur influence.

Cependant, au Maroc, la politique pénale émane des services du ministère de la justice, et ce, en vertu de l’alinéa 1 de l’article 51 du Code de procédure pénale, qui dispose que « le ministre de la justice et des libertés, veille sur l’exécution de la politique pénale, et la notifie à l’ensemble des procureurs généraux du Roi, qui à leurs tours veillent sur son application »

Cependant c’est le Procureur général du Roi qui est chargé de veiller à l’application de la loi pénale.[54]

II. Enjeux de la politique pénale anti-cybercriminalité au Maroc

L’environnement du droit est traversé par des mutations profondes sur le plan économique, politique et culturel. Le législateur marocain s’est donc engagé dans la voie de réformes globales et on peut citer dans le cadre de la lutte pénale contre la cybercriminalité, la loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données (STAD), promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003)[55].

Le code pénal marocain a essayé de cerner la cybercriminalité comme étant une nouvelle forme de crimes liés aux TIC, néanmoins cette saisie reste dans un volet spécifique.

A. L’incrimination pénale de la cybercriminalité 

L’incrimination pénale de la cybercriminalité peut être appréhendée de deux niveaux :

  • L’utilisation des systèmes informatiques comme moyen d’infraction ;
  • L’utilisation des systèmes informatiques comme objet d’infraction.

1) Le numérique comme moyen d’infraction

Il s’agit de chercher en l’aptitude du code pénal à saisir le système numérique comme moyen d’infraction.

En effet, le numérique comme moyen d’infraction ne présente pas, au sujet des incriminations visées par le code pénal, de difficultés particulières. Le législateur a modifié les incriminations dans les textes existants, en se référant implicitement à l’exploitation d’un système, comme c’est le cas notamment dans la loi 07-03.

De telles incriminations permettent donc au code pénal de se saisir de la délinquance numérique usant des systèmes comme moyens d’infraction même si celui-ci n’est pas expressément prévu par l’incrimination.

En outre, les infractions relatives à l’escroquerie ou l’abus de confiance, quand elles sont réalisées par le biais d’un STAD (Système de traitement automatisé des données), se trouvent explicités par l’article 607-7 du Code Pénal marocain.

2) Le numérique comme objet et environnement de l’infraction

Le législateur marocain a incriminé la fraude numérique à travers les termes précis d’accès ou maintien frauduleux à l’intérieur d’un STAD. L’article 607-3 aliéna 1 du code pénal marocain[56] se réfère à l’accès ou au maintien frauduleux dans tout ou partie d’un STAD.

Néanmoins, la peine est aggravée par rapport à l’atteinte qu’elle soit influente ou non influente au STAD. Cette influence est précisée par la suppression ou la modification des données ou l’altération du système (Art. 607-3 al. 3).

La peine est aussi aggravée lorsque cette atteinte est contre la sureté intérieure ou extérieure de l’Etat ou contre l’économie nationale (Art. 607-4) ; et s’aggrave plus quand elle est commise par un fonctionnaire ou employé lors de l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

De même, la peine se réfère aussi au fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un STAD (Art. 607-5) ou d’y introduire frauduleusement des données ou de détériorer ou de supprimer ou de modifier les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de transmission (Art. 607-6).

Par ailleurs, l’article 607-8 stipule que la participation ou la tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 et 607-10 est punie des mêmes peines que le délit lui-même.

B. La spécificité de l’aptitude du code pénal dans l’incrimination de la cybercriminalité

L’adverbe « frauduleusement » du code pénal marocain et aussi français semble caractériser le fait d’accéder et de se maintenir dans un STAD sans autorisation. Cette absence d’autorisation est stipulée dans l’article 607-3 aliéna 2 expressément par « (…) alors qu’elle n’en a pas le droit ».

Concernant le sens de l’adverbe « frauduleusement » deux hypothèses permettent de rechercher la volonté du législateur marocain. La première suppose que ce dernier aurait souhaité incriminer l’introduction, la suppression ou la modification des données dès lors qu’elles altèrent le fonctionnement du STAD. La deuxième hypothèse exprime la volonté d’incriminer l’introduction, la suppression ou la modification quelles qu’elles soient, du moment que l’accès frauduleux suffit.

Par ailleurs, les incriminations visées dans le chapitre X du Code Pénal marocain suscitent une réflexion primordiale. Déjà le chapitre est intitulé « de l’atteinte aux STAD » et là on se demande sur le sens de ces « atteintes » : stricte ou large. L’on constate que le législateur marocain suivant son parrain français ait opté pour une approche large de la notion « atteinte » (accès ou maintien …dans tout ou partie du STAD). Il s’agit d’une distinction délibérée d’une part et ensuite pour en faire l’élément matériel de l’infraction quand elle se réalise.

Aussi, quand l’accès ou le maintien frauduleux au STAD engendre la suppression ou la modification de données du STAD ou cause une altération du fonctionnement du système, on est poussé à s’interroger sur la nature juridique et la définition du « système » et « données ».

Ces questions tentent de montrer que les incriminations du code pénal marocain recouvrent une apparente simplicité qui doit être relativiste lorsqu’elle est rapportée à la qualification des faits par le juge. Ce qui permet de conclure que le Code Pénal marocain enregistre des lacunes et des déficiences et n’est pas en mesure de se saisir efficacement de la cybercriminalité dans toutes ces typologies.

La cybercriminalité impose progressivement de nouvelles limites au système pénal. En effet, « sous prétexte de punir le crime, l’État ne peut pas tout faire et les lois n’ont pas tous les droits »[57].

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Conclusion:

On conclut, ainsi, que si certaines définitions sont requises pour les « principaux » actes de cybercriminalité, le concept global n´est pas encore adapté en tant que notion juridique dans une grande majorité de code pénal marocain comme dans le monde.

Les capacités en matière de justice pénale et de prévention de la cybercriminalité incombent aux dispositifs du code pénal essentiellement qui relève à son tour de la politique pénale au Maroc, laquelle politique est canalisée dans le conseil du gouvernement par le ministre de la justice, pour être approuvée et ratifiée par la suite dans les deux chambres du parlement, pour être ensuite mise en œuvre. Cette procédure nécessite une volonté politique. Dans ce cadre l’on peut avancer l’exemple du code numérique qui a été préparé avant d’être par la suite abandonné ; et la même chose avec celui relatif aux réseaux sociaux.

C’est-à-dire qu’elle n’est pas élaborée au travers la voie ordinaire que suit l’élaboration d’une politique publique, par exemple lorsqu’une société refuse un comportement déviant, ou voudra se défendre contre ceci, et revendique la sanction de ce comportement qui porte atteinte à l’organisation de la vie sociale, et aux valeurs essentielles de la société sans se soucier des prérogatives politiques.

Mais on doit quand même reconnaitre, que la vie politique au Maroc commence à changer, et surtout avec la constitution du 2011, et plus précisément dans le cadre d’une approche participative de réforme du système de la justice au Maroc pour qu’il soit conforme avec la constitution du 1er juillet 2011, tout en faisant participer différents acteurs politiques et non politiques, juristes et non juristes, société civile…etc.

En effet, un processus de dialogue national a été lancé en septembre 2013, et une Charte sur la réforme du système judiciaire marocain a été présentée, appelant à des réformes contribuant à une justice totalement indépendante, efficace, transparente, moderne et protectrice des droits et libertés.

Cette initiative de réforme du système de la justice marocaine, a produit l’amendement de plusieurs textes de lois, en particulier celles relatives à la législation pénale, et ce par l’émergence d’un projet de loi concernant à la fois le code pénal et le code de procédure pénale, dans une perspective d’harmonisation et d’évolution.


BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

  1. Ali AZZOUZI, « La cybercriminalité au Maroc », édition en ligne, 2010.
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.11محمد نبهـــــان” السياسة العقابية في المغرب واقع وآفاق” جامعة محمد الخامس – اكدال الرباط، المعرب 2009 

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Revues, communications & Articles

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  2. David CHILSTEIN, « Législation sur la cybercriminalité en France ». Revue internationale de droit comparé. Vol. 62 N°2, 2010, pp. 553-606.
  3. Jean-Henri ROBERT. La politique pénale : ressorts et évolution. Pouvoirs, n° 128, La Pénalisation, Le Seuil, janvier 2009, p.103-111.
  4. Paul Michel, Politique pénale et politique de sécurité, Marc NICOD (Dir.), Qu’en est-il de la sécurité des personnes et des biens, Actes du colloque des 19-20 octobre 2006, les Travaux de l’IFR, Mutation des Normes Juridiques, N° 7, Éd. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ – Lextenso Editions 2008, pp.113-118. URL : https://books.openedition.org/putc/1823
  5. Soumaya AKKOUR, Droit et révolution numérique : Pour une reconfiguration des paradigmes entre Droit et Technique, La Revue Dynamiques Sécuritaires et Numériques, Edition spéciale : Droit, Sécurité et Innovation Réflexions et Approches. Ouvrage collectif, Coordination et préparation : Dr. Soumaya AKKOUR, pp. 5-18.
  6. Stéphane ENGUÉLÉGUÉLÉ, « Politique publique et criminalité quelques hypothèses pour l’analyse de la construction des politiques pénales, in Désordre(s) 1997, p.228-244.

Conventions, Rapports & études

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  2. UNODC (Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime), Étude détaillée sur la Cybercriminalité, New York, Février 2013. Url: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf
  3. Rapport sur la cybercriminalité « protéger les internautes » élaboré par Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, France, février 2014, p.11
  4. United States Department of Justice, Disponible sur http://www.justice.gov/.

Lois :

  1. Code pénal de l’État de Californie, Section 502. Disponible sur http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/utilities/conditions/502-ca-penal-code.pdf
  2. Code pénal de l’État du Texas, Section 33.02
  3. Le Code de procédure pénale marocain
  4. La loi 07-03 promulguée par le dahir n°1-03-197 du 11 novembre 2003 (16 ramadan 1424), Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149
  5. Le Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, BO N°6906 du 16 hija 1441 (6 août 2020) pp.1294-1300.
  6. Loi n° 2008 –11, portant sur la Cybercriminalité, Url http://www.osiris.sn/IMG/pdf/loi_sur_la_cybercriminalite.pdf

Webographie

  1. Voir : https://www.ssi.gouv.fr .
  2. http://www.larousse.fr/
  3. Cf : http://www.criminologie.com

 

 Cet article est accepté par le comité scientifique du Centre maroc du droit pour les études et les  recherches juridiques

[1]  الدكتور بارش سليمان” مدخل لدراسة العلوم الجنائية -السياسة الجنائية- جامعة باتنة كلية الحقوق –الجزائر,2015, ص 1:

[2] Cf : le Code de procédure pénale marocain concernant le concept de politique pénale et la loi 05-20 relative à la cybersécurité concernant le terme de la cybercriminalité.

[3] محمد نبهـــــان” السياسة العقابية في المغرب واقع وآفاق” جامعة محمد الخامس – اكدال الرباط، المعرب   2009 

Article publié dans le site web :http://www.startimes.com/?t=15741889

[4] Les membres du G8 sont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, l’Allemagne, le Japon, l’Italie et le Canada. Composé de six membres à sa création en 1975, puis de sept avec le Canada en 1976, le groupe est devenu le G8 avec l’inclusion de la Russie en 1998.

[5] Anmonka Jeanine-Armelle Tano-Bian, thèse de doctorat en Droit Public, Université Sorbonne Paris, 2015 « La répression de la cybercriminalité dans les Etats de l’Union européenne et de l’Afrique de l’Ouest », pp. 36-37.

[6] Ibid.

[7] UNODC (OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME), Étude détaillée sur la Cybercriminalité, New York, Février 2013. Url: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf

[8] Ibid.

[9] United States Department of Justice, Disponible sur http://www.justice.gov/.

[10] Code pénal de l’État de Californie, Section 502. Disponible sur http://www.calpers.ca.gov/eip-docs/utilities/conditions/502-ca-penal-code.pdf

[11] Code pénal de l’État du Texas, Section 33.02.

[12] Rapport sur la cybercriminalité « protéger les internautes » élaboré par Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la cybercriminalité, France, février 2014, p.11

[13] Convention sur la cybercriminalité, Budapest, 23.XI.2001. Url:  https://rm.coe.int/168008156d

[14] Voir : https://www.ssi.gouv.fr .

[15] TCP/IP est l’ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet.

[16] Clément ENDERLIN, La cybercriminalité et le cyberespace : approche pluridisciplinaire, Éditeur ‏: ‎Académiques 2013, p. 56.

[17] Soumaya AKKOUR, Droit et révolution numérique : Pour une reconfiguration des paradigmes entre Droit et Technique, La Revue Dynamiques Sécuritaires et Numériques, Edition spéciale : Droit, Sécurité et Innovation Réflexions et Approches. Ouvrage collectif, Coordination et préparation : Dr. Soumaya AKKOUR, pp. 5-18.

[18] Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, BO N°6906 du 16 hija 1441 (6 août 2020) pp.1294-1300.

[19] Loi n° 2008 –11, portant sur la Cybercriminalité, Url : http://www.osiris.sn/IMG/pdf/loi_sur_la_cybercriminalite.pdf

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] David CHILSTEIN, « Législation sur la cybercriminalité en France ». Revue internationale de droit comparé. Vol. 62 N°2, 2010, pp. 553-606.

[23] Ibid.

[24] Solange GHERNAOUTI, Arnaud DUFOUR, Internet, PUF, 2017, p. 101.

[25] Ali AZZOUZI, « La cybercriminalité au Maroc », édition en ligne, 2010 p. 17.

[26] UNODC, Étude détaillée sur la Cybercriminalité, op. cit.

[27]Soumaya AKKOUR, op. cit.

[28] Convention sur la cybercriminalité Budapest, 23.XI.2001CETS_185.

[29] La loi n° 05-20 relative à la cybersécurité.

[30] Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) promulguant la loi 05-20 sur la cybersécurité, BON°6906_Fr.

[31] Ibid. BO p.1294.

[32] Mohamed CHAWKI, « Essai sur la notion de cybercriminalité », IEHEI, juillet 2006.

[33] Dominique CHAGNOLLAUD « Science politique, Eléments de sociologie politique », Editions Dalloz, 7e édition 2010, Paris, p. 2.

[34] Ibid.

[35] Jacques LAGROYE & Michel OFFERLÉ (Dir.), Sociologie de l’institution, Éd. Belin Littérature Et Revues 2011.

[36] http://www.larousse.fr/

[37] Cf : http://www.criminologie.com

[38] Jean-Henri ROBERT. La politique pénale : ressorts et évolution. Pouvoirs, n° 128, La Pénalisation, Le Seuil, janvier 2009, p.103-111.

[39] Ibid.

[40] Yves CHARPENEL, Les rendez-vous de la politique pénale – Concilier devoir de justice et exigence de sécurité : Concilier devoir de justice et exigence de sécurité, Ed. Armand Colin 2006, Paris, 2006, p.6.

[41] Yves CHARPENEL, op. cit, p. 7.

[42]  Ibid.

[43] Paul Michel, Politique pénale et politique de sécurité, Marc NICOD (Dir.), Qu’en est-il de la sécurité des personnes et des biens, Actes du colloque des 19-20 octobre 2006, les Travaux de l’IFR, Mutation des Normes Juridiques, N° 7, Éd. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ – Lextenso Editions 2008, pp.113-118.

URL : https://books.openedition.org/putc/1823

[44] Mireille Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, PUF collection Thémis, 1992.

[45] Yves CHARPENEL, Op. cit, p.7.

[46]. الدكتور محمد ابـراهيم زيـد، “السياسة الجنائية المعاصرة”، جـامعة نـايف العربية للعلوم الأمنية، الريـاض، الطبعة الأولى، السنة 1415 ه.- ص: 3

[47] الأستاذ سرور فتحي احمد” أصول السياسة الجنائية “، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 ص 17

[48] Yves CHARPENEL, Op. cit, p.5.

[49] Stéphane ENGUÉLÉGUÉLÉ, « Politique publique et criminalité quelques hypothèses pour l’analyse de la construction des politiques pénales, in Désordre(s) 1997, p.228-244.

[50] Ibid.

[51] Yves CHARPENEL, « Les rendez-vous de la politique pénale, Concilier devoir de justice et exigence de sécurité », op. cit, p.153.

[52] Yves CHARPENEL, Op. cit, p.149.

[53] Pour le cas de la France, à titre de comparaison, et selon CHARPENEL, il y a une diversité d’acteurs : du ministre de la justice (garde des sceaux), le conseiller pénal au cabinet du ministre, les directions du ministère, le fort appui du gouvernement où le caractère interministériel est obligatoire, les DACG (Direction des affaires criminelles et de grâce), les procureurs généraux, les procureurs de la République, les juges, et la variété des services territoriaux.

[54] L’Article 49 du Code de procédure pénale marocain en vertu de la loi n°32-18 modifiant et complétant la loi n°22.01 relative à la procédure pénale.

[55] Bulletin Officiel n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p.149.

[56] Ajouté par la loi 07-03 promulguée par le dahir n°1-03-197 du 11 novembre 2003 (16 ramadan 1424), B.O du 5 février 2004.

[57] Mohieddine AMZAZI, Essai sur le système pénal marocain, Éditeur Centre Jacques-Berque, 2013, p.4.

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