L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA):les modalités d’adhésion et ses effets sur l’ordre juridique national
EL Ghali EL GHAILANI, Docteur en science juridique à la Faculté de droit de Marrakech
1-Introduction générale sur L’OHADA
L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), est une Organisation Internationale créée par le traité OHADA , signé le 17 Octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice), modifié par le traité de Québec le 17 octobre 2008,qui vise à renforcer la sécurité juridique (des règles unifiées, simple, moderne et adapté) et judiciaire (une Juridiction supranationale)au sein de l’espace regroupant des pays francophones de l’Afrique, en vue d’instaurer un nouveau pole de développement et d’intégration économique africaine.
Selon Le traité pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires, L’OHADA exerce les missions suivantes[1] :
– Unifier le droit des affaires dans l’ordre juridique des Etats membres ;
– Promouvoir l’arbitrage afin du règlement des différends contractuels ;
– Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice.
En vertu de l’article 2 dudit traité s’étend à « l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports », mais aussi « toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure »,et ce , conformément à l’objet du traité de L’OHADA.
A ce jour, dix-sept (17) pays sont membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo (RDC), le Sénégal, le Tchad et le Togo.
2-Les Instituions de L’OHADA
Les Institutions fondamentales de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) sont :
- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement :
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est une institution politique qui se réunit en cas de nécessité pour donner des orientations générales nécessaires au processus d’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Elle est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats parties.
- Le Conseil des Ministres :
Il est composé, pour chaque Etat membre, du Ministre en charge de la Justice et de celui des Finances. Il exerce le pouvoir normatif d’adoption des actes uniformes[2], des Règlements ou toutes décisions entrant dans le champ de ses compétences prévues au Traité de l’OHADA.
- Le Secrétariat Permanent :
Le Secrétariat Permanent est une institution exécutive de l’OHADA, qui est dirigé par un Secrétaire Permanant nommé par le Conseil des Ministre pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, son siège est à Yaoundé (Cameroun). Il assure la coordination générale du fonctionnement des institutions et du processus d’harmonisation. Il représente, en outre, l’Organisation dans ses relations avec les tiers.
- La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) :
C’est une institution juridictionnelle commune et supranationale dont le siège est à Abidjan (Côte d’ivoire)[3]. Elle est seule compétente pour connaître, en cassation, des décisions de justice rendues sur le droit OHADA par les juridictions des Etats membres de l’Organisation.
Aussi, Elle intervient en matière d’arbitrage, et donne des avis sur l’interprétation et l’application commune du traité, des actes uniformes et des règlements.
- L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA),
Elle est institué un centre de formation, de perfectionnement, de recherche, et de documentation en droit des affaires (magistrats, avocats, huissiers de justice, juristes d’entreprise, experts comptables etc.), Basée à Porto Novo (Bénin).
- Les Commissions Nationales de l’OHADA
Les Commissions Nationales de l’OHADA sont les instruments juridiques de l’OHADA dans chaque Etat membre. Elles sont, en outre, le cadre de concertation pour l’élaboration et la promotion du droit des affaires et des actes uniformes.
3-les Modalités d’adhésion à l’OHADA
L’adhésion à l’OHADA est ouverte à tout État, membre ou non de l’Union Africaine (ex-l’Organisation de l’Unité Africaine), qui voudrait y adhérer, et ce conformément à l’Article 53 dudit traité qui dispose que : « Le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA et non signataire du traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre Etat non membre de l’OUA invité à y adhérer de commun accord de tous les Etats Parties ».
L’acte d’adhésion est consécutif à l’envoi d’une lettre d’intention du Chef de l’Etat du pays candidat au Secrétaire Permanent de l’OHADA. Ensuite, il s’agira de concrétiser la décision d’adhérer par un acte formel du gouvernement, à travers l’obtention par le parlement d’une loi autorisant l’adhésion et de déposer par la suite l’instrument d’adhésion auprès du Gouvernement dépositaire du traité de l’OHADA (Gouvernement du Sénégal)[4].
A cet effet, les étapes nécessaires pour l’adhésion au traité OHADA, pourraient être résumés comme suit :
- Lettre d’intention adressée au Secrétaire Permanent de l’OHADA.
- Décision d’adhésion à travers l’adoption d’une loi autorisant l’approbation et la ratification de l’adhésion.
- Dépôt de l’instrument d’approbation auprès du Gouvernement de la République du Sénégal, qui sera le Gouvernement dépositaire du traité OHADA.
- la Création d’une Commission Nationale de l’OHADA en vue de la vulgarisation du droit uniforme des affaires.
- Mise en conformité de l’ordre juridique interne, puisque toute disposition contraire aux actes uniformes est d’office abrogée.
4- Les effets d’adhésion à l’OHADA sur l’ordre juridique national
Le traité OHADA et les actes uniformes adoptés avant l’adhésion de tout Etat au présent traité, entreront en vigueur soixante jours après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion[5]. Ledit traité ne mentionne la formalité de ratification que pour les Etats signataires dudit traité conformément à leurs procédures constitutionnelles[6].
Si l’acte d’adhésion obéit au droit constitutionnel national, il n’en demeure pas moins subordonné à une condition négative posée par le traité instituant l’OHADA en son Article 54 aux termes duquel « aucune réserve n’est admise au présent traité ».
Aussi, la ratification ou l’approbation du présent traité entraînera des modifications législatives en vue d’harmoniser l’ensemble du cadre juridique interne se rapportant au droit des affaires.
Il est à noter que les actes uniformes constituant l’instrument de l’harmonisation du droit des affaires sont directement applicables dans les Etats-Parties. Point n’est donc besoin d’attendre une quelconque formalité d’intégration dans l’ordre juridique interne.
En d’autres termes, l’adhésion au traité de l’OHADA suppose, en outre, l’acceptation de la supériorité des normes OHADA par rapport au droit interne. Les dispositions nationales, antérieures ou postérieures, contraires aux actes uniformes sont abrogées[7]. Seules les dispositions non contraires et les dispositions intervenant dans des domaines non ciblés par l’OHADA subsistent. Il s’agit d’un règlement impératif qui constituera une réelle contrainte vis-à-vis de l’ordre juridique national.
Aussi, Intégrer à l’OHADA implique enfin la reconnaissance de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage comme instance de cassation supranationale rendant les Cours Suprêmes Nationales incompétentes au sujet de l’application communes du traité OHADA et ses règlements, ainsi que des actes uniformes en matière de droit des affaires[8].
[1] – l’article 1 du traité OHADA stipule que : « Le présent Traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats-Parties par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».
[2] -D’après l’article 05 du traité OHADA, les actes uniformes sont « les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article 1 du présent Traité».
[3] – selon l’Article 31 du traité OHADA, « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est composée de neuf juges. Toutefois le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur à celui prévu à l’alinéa précédent. Les Juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable, parmi les ressortissants des Etats Parties. Ils sont choisis parmi :
1° les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d’au moins quinze années et réunissant les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ;
2° les avocats inscrits au Barreau de l’un des Etats parties, ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle ;
3° les professeurs de droit ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle. Un tiers des membres de la Cour doit appartenir aux catégories visées aux points 2 et 3 de l’alinéa précédent.
La Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. Les modalités d’application du présent article seront précisées par le règlement prévu à l’article 19 ci-dessus ».
[4] – selon l’article 57 du traité OHADA « Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement du Sénégal qui sera le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au Secrétariat Permanent par ce dernier ».
[5] -voir l’article 53 du traité OHADA.
[6] – Premier alinéa de l’article 52 du traité OHADA .
[7] – en vertu de l’article 10 du traité OHADA qui dispose qu’ « aucun acte national n’est nécessaire pour la mise en application des actes uniformes qui sont obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure».
[8] – Dans ce titre, l’article 14 du traité OHADA stipule que « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions. La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus. Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond ».