مجلة مغرب القانونمقالاتLes responsabilités du banquier : Quelle efficacité à l’égard de l’entreprise marocaine 

Les responsabilités du banquier : Quelle efficacité à l’égard de l’entreprise marocaine 

أيت سيدي لبنا باحثة في العلوم القانونية 

Introduction générale

Les banques[1]sont l’un des principaux mouvements économique et sociaux mondiaux et l’un des principaux facteurs de promotion et de partage des richesses. Elles appartiennent à une catégorie plus large qu’on appelée établissements de crédit[2].

La banque peut être définie comme une entreprise commerciale, établissement de crédit ou mieux encore une institution financière spécialisée dans le domaine du commerce de l’argent et qui a comme occupation rituelle l’obtention et la réception des fonds remboursables du public sous forme de dépôt, fournir des capitaux propres à l’entreprise pour exécuter ses projets d’investissements, collecter l’épargne[3] des clients, émettre des prêts et fournir une variété de services financiers.

Historiquement, la création des banques a connu un long processus historique qui a commencé d’abord par l’antiquité, ensuite la période du Moyen âge et enfin l’époque de renaissance.

S’agissant de l’antiquité ; les opérations bancaires ont été tracées par un ensemble des historiens à savoir :

  • Les Babyloniens [avec le code d’Hammourabi] ;
  • Les Egyptiens ou plus précisément les phéniciens qui connaissaient ces opérations et chercher à les encadrer.
  • Les Romains à travers leurs financiers [Agrentari] qui avaient la possibilité d’effectuer une série d’opérations de signification bancaires, c’est-à-dire les dépôts, les crédits et la tenue des comptes, ajoutons à cela que le droit Romain a reconnaissait la validité du contrat de prêt sous la forme de nexum[4] et de la stipulatio tout en limitant le taux par crainte des pratiques usuraires[5].

Concernant l’époque du Moyen âge, précisément au XI siècle dans certaines villes de l’Italie du nord, la profession bancaire a connu une certaine importance à l’aide des changeurs qui avaient à cette époque pour rôle de changer moyennant paiement la monnaie de celui qui arrivait de l’extérieur de la ville contre la monnaie utilisée dans leur ville, donc nous pouvons les considérer comme des principaux intermédiaires dans le règlement des échanges internationaux.

A cette époque, il y avait aussi un critère religieux qui avait empêcher l’amélioration de l’activité bancaire et qui se manifeste à travers le droit coranique qui s’est montré une position défavorable et d’hostilité à l’égard de l’activité bancaire notamment en interdisant le prêt à intérêt “الربا”[6].

Enfin, il y a la période de renaissance caractérisée par deux faits importants ; le premier consiste en la création des assouplissements concernant le prêt à intérêt puisque les banques ont connu un grand essor, puis le deuxième fait qui consiste en l’apparition des grandes banques privés tel que Jaques Cœur en France[7] et les Médicis à Florence[8].

En France, la première loi bancaire n°1984-46 du 24 juillet 1984relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédits n’a été apparue qu’après la deuxième guerre mondiale en 1984, c’est une loi qui a tracée un statut de base aux établissements de crédits.

Au Maroc, l’organisation du secteur bancaire a été façonnée par trois phases principales :

  • Avant le protectorat de 1802 à 1912:

En premier lieu, cette phase a tracée l’apparition des premières banques au Maroc à savoir « la Banque Pariente»et en 1860 « la Banque Nahon » et «  la Banque Salvador Hassan » dont le siège se trouve à Tanger.

 Ensuite en 1880, cette phase a marqué la mise en place des banques commerciales européennes, des banques d’affaires et des groupes financiers étrangers par exemple : « La Banque of West Africa ; Banque Anglaise » et «La Berliner Orient Bank ; Banque Allemande »[9].

Enfin, cette phase a été caractérisée par la création de la banque d’Etat au Maroc (BEM) en 1907 ainsi que la signature du protectorat en 1912[10].

  • Sous le protectorat de 1912 à 1956:

Dans cette phase et précisément le 21 mars 1943, la pratique de la profession bancaire a été organisée pour la première fois, c’est-à-dire l’établissement de la première législation régissant la profession bancaire en s’inspirant de la loi bancaire française du 13 juin 1941.

  • La phase post coloniale de 1956 à nos jours:

Dans cette phase, le Maroc s’est basé sur le secteur bancaire en le considérant comme le moyen utile de promouvoir les richesses qui va l’aider pour renforcer sa souveraineté financière nationale et mondiale et ceci à travers trois étapes :

  • 1956 à 1966; la création de la banque du Maroc (BANK-AL-MAGHRIB) considérée comme la banque centrale et substituée à la banque d’Etat.
  • 1967; la promulgation de la loi relative à la profession bancaire et au crédit
  • 1993; la mise en place d’une nouvelle loi bancaire qui avait pour objet d’unifier le dispositif juridique applicable à l’ensemble des établissements bancaires et financiers, d’élargir le cadre de la concentration entre les autorités monétaires et la profession et enfin de renforcer la protection des déposants et des emprunteurs.

                        Les fonctions et les occupations de la banque constituent la base et le socle de l’activité bancaire soumise au monopole bancaire. Ces activités sont assez nombreux et elles sont dressées par la loi 103-12 relative aux établissements de crédits et organismes assimilées dans  les articles 1,7,8 et 16 ; ces activités comprennent généralement le fait  d’administrer et de gérer les moyens ou bien les opérations de paiement [chèque, lettre de change, ordre de virement] utilisée par la clientèle dans le but de faciliter et d’assurer la sécurité des transactions financières, la distribution ou l’octroi des crédits qui constitue le noyau de toute activité bancaireet la réception de fonds remboursables du public ou la collecte des dépôts[11].

 En outre, ces fonctions et ses occupations peuvent être exercées par plusieurs types de banques du fait que les banques marocaines sont divisées en plusieurs catégories à savoir :

  • Les sociétés de financement :

Ce sont des personnes morales qui font partie de la catégorie des établissements de crédits, elles exercent à titre de profession habituelle des opérations de banques similaires sous la condition de ne pas recevoir du public des fonds ; c’est-à-dire qu’elles n’utilisent et n’emploient que ses fonds et ressources propres.

Pour cette raison et malgré leurs appartenances à la catégorie des établissements de crédits, elles ne peuvent effectuer que les opérations prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent et non pas toutes les opérations énumérées aux articles de 1 à 7 de la loi 103-12. Donc ces sociétés peuvent être soit des sociétés de financement qui exercent des opérations limitées par les dispositions législatives ou réglementaires propres, soit des sociétés de financement qui exercent des activités précisés dans leurs agréments.

  • Les banques privées ou commerciales :

Elles portent la forme d’une société anonyme (SA), la fraction de leurs capitaux est majoritairement étrangère parce qu’elles ont des ouvertures sur l’extérieurs, principalement des rattachements avec des succursales situées à l’étranger.

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Exemple :

  • BMCI : Banque Marocaine pour le commerce et l’industrie
  • BMCE BANK : Banque Marocaine du commerce extérieur
  • BCP : Banque Centrale Populaire
  • SGMB : Société Générale Marocaine des Banques
  • Les banques à caractère public ou semi-public :

Elles ont été créées par l’Etat pour remplir des tâches spécifiques en matière de financement.

 Exemple :

  • CPM : Le Crédit Populaire du Maroc
  • BNDE : La Banque Nationale Pour le Développement Economique
  • CAM : Le Crédit Agricole Du Maroc anciennement dénommée la caisse nationale de crédit agricole.
  • Les Banques offshore:

Elles sont régies par la loi 58-90 relatives aux places financières offshore promulguée par le dahir n°1-91-131 du 26 février 1992. Ce sont des banques qui se situent à l’extérieur du pays de résidence du déposant, elles doivent premièrement obtenir un agrément de Bank-Al-Maghreb, régler un droit de licence et enfin s’inscrire au registre de commerce et le plus important c’est d’être soumises au contrôle du Bank-AL-Maghreb. Ces banques ont pour objectif de collecter toute forme de ressources en monnaie étrangère convertible.

Exemple :

  • ATTIJARI INTERNATIONAL BANK
  • CHAABI INTERNATIONAL BANK
  • BMCE BANK OFFSHORE
  • BMCI BANK OFFSHORE
  • Les Banques participatives:

Selon les articles 55 et suivants de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilées, les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée au produit des investissements convenus avec la clientèle à travers notamment un certain produit.

Exemple :

  • La MOUDARABA
  • La MOURABAHA
  • La MOUCHARAKA
  • SALAM

 

De même, vu la pluralités de banques et leurs diversités, que ça soit au niveau de leurs genres ou de leurs services, Le banquier est tenu par des devoirs et des obligations légales et contractuelles envers ses clients et les tiers (section 1). L’ignorance, la violation ou l’omission de ces devoirs peuvent avoir pour conséquence la responsabilisation de la banque (section 2).

 

Section1 : l’efficacité par rapport aux devoirs des banquiers à l’égard des entreprises et autres créanciers

Les devoirs des banquiers à l’égard de leurs créanciers sont très variés dont les plus importants sont ceux relatives au secret bancaire ou secret professionnel ainsi que le devoir de vigilance ou bien l’information légale (paragraphe 1) et ceux relative au devoir de non-ingérence (paragraphe 2).

Paragraphe1 : le devoir de discrétion et de l’information légale

  Commençant par le secret bancaire, il s’agit de l’obligation, pour l’ensemble des membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu’ils possèdent sur leurs clients ou des tiers. Le professionnel de la banque ne respectant pas cette obligation encourt des sanctions à caractères civil, pénal et disciplinaire.

Cette notion recouvre, plus précisément, deux concepts complémentaires : un devoir de discrétion et le secret professionnel du banquier.

Le devoir de discrétion à la charge de ce dernier –banquier- tout d’abord, est une obligation de nature civile, découlant, selon les hypothèses, du contrat unissant le banquier à ses clients, des règles de la responsabilité civile délictuelle, ou encore des dispositions prévoyant le respect de la vie privée. Le secret professionnel du banquier, quant à lui, est une obligation légale qui se fonde, non seulement sur les liens de confiance issus de la profession du banquier, mais aussi sur des textes législatifs. La responsabilité encourue est ici pénale, mais elle n’écarte pas autant la responsabilité civile des auteurs de révélations indues.

 En tant qu’obligation à durée continue, l’obligation au secret bancaire ne serait pas efficace si elle ne demeurait pas effectivement à la charge du débiteur aussi longtemps que l’exige l’intérêt du créancier au secret, c’est-à-dire la personne physique ou morale intéressée par les informations confidentielles.

Ainsi, l’obligation au secret bancaire ne s’éteint pas et reste punissable, alors même que la personne sur qui portent les informations n’est plus cliente de la banque, que l’emploi de l’agent détenteur du secret a pris fin ou encore que ce dernier a quitté ses fonctions pour quelques raisons que ce soit : licenciement, démission, retraite. En effet, dans ces hypothèses, le besoin de protection des personnes physiques ou morales n’a pas pour autant cesser. De la même manière, le décès du client, créancier principal du secret bancaire, ne met pas un terme à l’obligation pour le banquier de respecter le principe.

 En fait, des incertitudes ont pu se poser lorsque l’établissement de crédit a des filiales et des succursales. Le secret bancaire peut-il être opposé à l’une de ces dernières ? Cela varie selon les hypothèses.

 Tout d’abord, du fait de son indépendance, la filiale n’est qu’une associée de la société « principale ». En conséquence, celle-ci ne saurait communiquer à sa filiale des informations de nature confidentielle qu’elle détiendrait sur ses clients. De la même manière, la filiale ne peut pas transmettre de telles informations à sa société mère.

 En revanche, la succursale n’a pas de personnalité juridique propre. Elle ne constitue qu’une simple structure décentralisée de l’établissement « principal ». Le secret est dès lors inopposable entre ce dernier établissement et sa succursale, dans la mesure où il n’existe pas, par principe, d’obligation de discrétion à l’intérieur d’une même personne morale. Cette solution devrait, néanmoins, pouvoir trouver une exception lorsque la succursale est implantée à l’étranger.

 En effet, le secret bancaire étant un principe dont la violation est réprimée pénalement, on peut estimer qu’il constitue une loi de police. Il devrait par conséquent s’imposer à tous ceux qui exercent une activité bancaire sur le territoire, et notamment aux succursales d’un établissement de crédit à l’étranger qui devront alors l’opposer à leurs sociétés mères situées dans un autre Etat.

 S’agissant des clients de la banque, le droit ne précise pas qui est le créancier de ce secret, c’est-à-dire qui dispose du droit à ce que les informations de nature confidentielle qui le visent demeurent secrètes. Il s’agira, dans la majorité des cas, des clients des établissements de crédit. Le client de la banque peut être une personne civile comme une personne morale. Sa nationalité importe peu, comme sa qualité de résident[12].

 Notons que le secret bancaire opposable y compris aux associés et aux membres de la famille qui n’ont pas reçu mandat pour connaitre des informations détenues par la banque sur son client. En cas de besoin légitime, les concernés doivent passer par le biais des tribunaux pour obtenir ce qu’ils souhaitent comme informations.

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 La règle du secret bancaire connait des exceptions. C’est le cas, par exemple lorsque la banque est tenue de par la loi à saisir les tribunaux pour les informer des difficultés d’une entreprise cliente. C’est également le cas lorsqu’en vertu de la loi le demandeur dispose d’un droit de communication : admission fiscale, autorités monétaires et autorités judicaire.

 Traitant ensuite le devoir d’information légale, ce dernier fait que les banques sont tenues de transmettre certaines informations sur leurs clients à Bank- Al-Maghrib[13], aux tribunaux  qui le requièrent par voie d’ordonnance judiciaire, à la police judiciaire  qui dans le cadre d’une réquisition demande des informations, à l’administration fiscale en vertu de son droit de communication.

 Concernant le contenu de l’obligation de vigilance, cette dernière est aujourd’hui augmentée avec les problèmes liés au terrorisme et au blanchiment d’argent. Classiquement, l’obligation de vigilance consiste notamment dans les contrôles et vérifications de l’identité et de l’adresse du client, de la signature avant paiement, la « détection des anomalies et irrégularités apparentes manifestes ». Le banquier est tenu par une « obligation de discernement et de conseil ».

 Le financement d’une entreprise en situation financière désespérée peut lui être reproché. Actuellement, ce devoir de vigilance est renforcé avec les mesures de lutte contre la criminalité[14].

Paragraphe 2 : le devoir de non-immixtion

 Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur leurs affaires, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients.

 Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite effectuer sont régulières, non dangereuses pour le client et non susceptibles de nuire injustement à un tiers. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une  position de neutralité, quelle que soit l’opération passée : encaissement de chèque, retraits de fonds, opération de crédit.

 Le principe de non-ingérence du banquier présente une double finalité. Il protège, certes, les clients des établissements de crédit contre les ingérences du banquier dans leurs propres affaires. Mais ce n’est pas son principal objectif. Il permet avant tout de préserver l’établissement de crédit contre les actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre lui dans les hypothèses où l’opération effectuée se révélerait préjudiciable pour le client ou pour les tiers.

Si le principe de non-ingérence a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit aussi imposer, dans un certain nombre de cas, un devoir contraire à cette non-immixtion.

 En effet, l’exercice de l’activité bancaire présente des risques importants, dans la mesure où les opérations de banque peuvent permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client, de l’établissement de crédit lui-même ou encore de tiers. Le risque lié à l’exercice de cette profession justifie alors que le banquier soit également investi d’une mission de contrôle des opérations qu’il exécute à la demande de ses clients. Tel est l’objet du devoir de vigilance, également appelé devoir de surveillance ou devoir de prudence, qui désigne l’obligation pour le banquier de s’immiscer, dans certaines circonstances bien précises, dans les affaires de ses clients pour opérer diverses vérifications.

En effet, le banquier est tenu de s’immiscer dans les affaires de ses clients, notamment à titre de surveillance, chaque fois que le contrat l’unissant à ces mêmes clients en dispose ainsi.

Cette solution ce retrouve avec la question du non-respect de l’affection des fonds prêtés. Il arrive, souvent, que des crédits soient octroyés dans une finalité particulière, c’est-à-dire pour l’chat d’un bien déterminé. En conséquence, l’emprunteur, ne peut pas utiliser les fonds à d’autres fins. Mais si celui-ci ne respecte pas l’affection en question, une personne, et notamment une caution, peut-elle reprocher au prêteur son absence de surveillance ?

 La jurisprudence française est clairement venue affirmer qu’à défaut de clause de surveillance dans le contrat de prêt, le principe est celui de l’absence de faute du banquier. La vérification de l’affectation de la somme prêtée s’analyse ainsi en une simple faculté dont le non-exercice n’est pas de nature à engager la responsabilité de la banque. Dès lors, a contrario, ce n’est qu’n présence d’une telle clause de surveillance, et en cas de non-respect de cette dernière, qu’il est possible de retenir la responsabilité civile du banquier. Il s’agit, dans cette hypothèse, d’une exception conventionnelle au principe de non-ingérence[15].

 Mais, se pose la question de savoir, comment est sanctionnée l’omission d’exécution de ces devoirs ?

Section2 : l’efficacité par rapport aux responsabilités engendrés et aux sanctions encourus

La responsabilité civile du banquier s’accorde généralement avec une faute professionnelle bancaire. Elle pourra se traduire par une responsabilité civile (paragraphe 1) ainsi que des sanctions disciplinaires et pénales (paragraphe 2)

Paragraphe1 : la responsabilité civile

 D’abord, il faut savoir que la responsabilité civile de la banque peut être engagée en raison des faits commis ou omis, et ce conformément aux articles 77 et 78 du DOC[16].

Dans la plupart des cas, il arrive que le banquier prévoie des clauses d’exonération de responsabilité dans ces contrats et/ou imprimés, dans des reçus ou bordereaux.

 Néanmoins, ces clauses n’ont qu’une portée relative, puisqu’elles n’ont pas pour effet juridique d’effacer la responsabilité du banquier. Lorsque la faute sera « lourde », la clause d’exonération aura pour effet juridique de « renverser la charge de la preuve ». Par ailleurs, la banque demeure responsable de la faute contractuelle de son employé.

 Concernant les devoirs du banquier, ce dernier -le banquier- verra sa responsabilité civile contractuelle mise en jeu lorsqu’il aura révélé une information de nature confidentielle visant une personne avec laquelle il est lié contractuellement. C’est ainsi que cette responsabilité peut être imputable à titre personnel à l’établissement de crédit lorsque l’indiscrétion a été commise par les dirigeants sociaux ou encore en raison du fait d’autrui si le dommage résulte d’une violation commise par un employé qu’il a introduit dans l’exécution de son obligation contractuelle.

 L’inexécution de l’obligation de discrétion conférera alors au client lésé par la révélation le droit de réclamer la réparation du dommage par le biais de dommages-intérêts. Il devrait également pouvoir obtenir la résolution du contrat qui l’unit au banquier.

 En outre, cela a été noté, les règles du secret bancaire débordent des limites de la  responsabilité contractuelle, les personnes pourtant non clientes du banquier demeurant protégées par le principe. Le banquier pourra dès lors voir sa responsabilité civile délictuelle engagée lorsqu’il aura révélé une information de nature confidentielle visant une personne avec laquelle il n’est pas lié, pas encore lié ou n’est plus lié contractuellement, et que cette révélation aura occasionné un préjudice à l’intéressée. Celle-ci sera en droit d’obtenir réparation du dommage subi par l’intermédiaire de dommages-intérêts

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Paragraphe2 : les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires

 Commençant d’abord par les sanctions pénales, le code pénal été présent dans le monde des banquiers ainsi que les entreprises en réprimant certaines infractions commises par les banquiers ainsi que les entreprises dans les articles 357 et suivants.

 En effet, le code pénal envisage un certain nombre de cause d’irresponsabilité pénale. Or, certaines d’entre elles sont susceptibles de jouer avec le secret bancaire, telle la permission de la loi ou l’état de nécessité. C’est ainsi, qu’un banquier ne doit pas voir sa responsabilité pénale engagée pour violation du secret bancaire s’il est venu à révéler aux autorités judiciaires des soupçons d’abus de faiblesse subis par un client.

 En France, peu de décision ont, à ce jour sanctionné pénalement une violation du secret bancaire. En général c’est l’établissement de crédit qui se prévaut lui-même du principe pour justifier son refus de communiquer certaines informations.

 Concernant les sanctions disciplinaires, outre la violation du secret bancaire peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, car constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles en raison de l’emploi occupé, des sanctions disciplinaires peuvent également être prononcées à l’encontre des établissements eux-mêmes.

Enfin, l’importance de cette analyse réside dans le fait qu’on doit bien savoir que dès le moment où la banque octroie le crédit à l’entreprise, elle est donc engager par un ensemble de responsabilité contractuelle voire même délictueuses dont la négligence engendre des sanctions administratives, disciplinaires voire même pénale.


[1])Le mot banque provient du mot italien « BANCA » qui désigne un banc en bois sur lequel les changeurs du Moyen Age exerçaient leurs activités.

[2])Article 1 de la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilées : « Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : – la réception de fonds du public les opérations de crédit  – la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion ».

[3])L’épargne est la fraction du revenu individuel ou national qui n’est pas affecté à la consommation.

[4])Le Nexum était une forme de garantie, sûrement solennelle, entre un débiteur et son créancier.  Le droit Romain l’a codifié lors de la rédaction de la loi des Douze Tables. https://fr.wikipedia.org/wiki/Nexum.

[5]) « Précis du droit bancaire » JeromeLesserreCapdeuille, Michel Storck, Marc Mignot, Jean-philippe Kanon et Nicolas Eréseo, Dalloz 2ème édition 2019.

[6]) ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين [277] فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون [278] و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون” سورة البقرة, الآيتين 277 و 278.

[7]) Jacques Cœur  né autour de 1400 à BOURGES, Jacques Coeur est un marchand, négociant, banquier et armateur français, contemporain de Jeanne d’Arc. Son père est un prospère marchand de fourrures qui l’initie très tôt aux affaires et au commerce.https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776170-jacques-coeur-biographie-courte-dates-citations/

[8])La famille de Médicis compta jusqu’à dix filiales bancaires : à Venise, Rome, Naples, Milan, Pise, Genève, Lyon, Avignon, Bruges et Londres. https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_M%C3%A9dicis.

[9]) Au Maroc, il n’existe aucune véritable relation bancaire qu’à partir les années 1800, c’est à cette date que les premières banques au Maroc sont installées grâce à l’initiative des puissances étrangères ayant des visés coloniales sur le royaume. En outre, la première banque marocaine est née en 1802, sous l’appellation de « banque Pariente ».Ce n’est que vers la fin du 19ème siècle à partie de 1880 que les premières banque étrangères s’installèrent au Maroc .Ce furent le « Comptoir National d’Escompte de Paris » en 1896 (banque française), et « Deutsche Orient Bank » en 1906 (banque allemande).https://www.memoireonline.com/12/09/3060/m_Marketing-bancaire1.html.

[10]) La Banque d’État du Maroc (BEM) est une banque fondée à Tanger au Maroc en 1907. Devenue la banque centrale du pays dès 1956, elle disparaît en 1967, remplacée par la Bank Al Maghrib.

[11]) les  fonds remboursables du public ou dépôts : Des sommes d’argents déposées par la clientèle de la banque et qui représentent la base des ressources des établissements bancaires qui donne lieu à la promotion de leurs opérations, il existe trois catégories de dépôts : – Dépôt à vue (sommes susceptibles d’être retirées à tout moment après la demande de déposant) – Dépôt avec préavis (ce sont des fonds qui ne peuvent être retirées par les déposants qu’après l’arrivée du délai fixé dans le contrat) – Dépôt à échéance (Fonds placées par un déposants et qui rapportent des intérêts)

[12]) (Précis Dalloz, droit bancaire), Jérôme Lasserre Capdeuille, Michel Storck, Marc Mignot, Jean Philippe Kanon, Nicolas Erésceo ; 2ème édition, 2019.

[13]) Circulaire N°36/G/2003, du 24 Décembre 2003 relative au devoir de vigilence incombant aux établissements de crédits.

[14])Circulaire N°36/G/2003, du 24 Décembre 2003 relative au devoir de vigilence incombant aux établissements de crédits.

[15]) Com.23 janv.2007, n°05-18.368, Bull.civ, n°7.

[16]) Article 77 du D.O.C : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet ».

Article 78 du D.O.C : « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet ».

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