La Société Anonyme en Droit Marocain et à l’Ohada
Ouasfi Majda JURISTE
Introduction :
L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.
A ce jour, dix-sept (17) Etats sont membres de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d’Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo (RDC), le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire existant dans les Etats Parties.
Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Les règles du droit des sociétés prévoient l’ensemble des dispositions nécessaires à la création, au fonctionnement ainsi qu’à l’éventuelle liquidation de la société.
L’article 982 du D.O.C dispose que : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travails ou les deux en vue de partager les bénéfices qui pourra en résulter ».
En droit comparé selon L’Article 4 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
« La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. »
Dans quelles mesures les actes uniformes ont conduit à une instauration d’un régime juridique efficace pour la société anonyme dans l’espace l’Ohada ?
- Chapitre 1 : le droit des sociétés dans le système juridique marocain
- Section1 : la société anonyme en droit marocain
- Section 2 : Les organes de gestion de la SA en droit marocain
- Chapitre 2 : le droit des sociétés dans le système juridique de l’Ohada
- Section 1 : la société anonyme en droit de l’Ohada
- Section2 : l’administration de la société anonyme
Chapitre 1 : le droit des sociétés dans le système juridique marocain
Section1 : la société anonyme en droit marocain
La société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.
Ses caractéristiques :
- Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
• Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne et, 300.000 DH dans le cas contraire.
• Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
• Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
• Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
• La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce. - La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
- La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
• Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
• La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Est réputée faire publiquement appel à l’épargne :
• toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
• toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
• toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
Section 2 : Les organes de gestion de la SA en droit marocain
Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et aConseil de Surveillance.
– Composition du conseil d’administration :
• Trois membres au moins et douze au plus.
• quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :
– Composition du Directoire :
• Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
- Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
• Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
• Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.– Composition du Conseil de Surveillance :• Trois membres au moins et douze au plus
• Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
• En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
• Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
• Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
• La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.
Chapitre 2 :le droit des sociétés dans le système juridique de l’Ohada
Section 1 : la société anonyme en droit de l’Ohada
La société anonyme est régie par le livre 4 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
Elle peut être définie comme étant la société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.
La société anonyme constitue le véhicule dont il est fait le plus couramment usage pour des investissements substantiels, l’intérêt que présente une telle structure par rapport à la société en nom collectif, à la société en commandite simple ou encore aux sociétés non immatriculées au RCCM est que la société anonyme est une société à responsabilité limitée. Les actionnaires ne perdront que leur mise en cas de faillite de la société et ne pourront pas être poursuivis individuellement par les créanciers sociaux pour le paiement des dettes de la société.
La constitution d’une société anonyme requiert la réunion de plusieurs conditions de fonds. Celles-ci ont trait aux actionnaires et au capital social.
L’Acte uniforme ne fixe aucun nombre minimum ni maximum d’actionnaires pour la constitution et le maintien de la société anonyme. En effet, cette dernière peut ne comporter qu’un seul actionnaire : c’est la société anonyme unipersonnelle. Le ou les actionnaires peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.
La société doit également être dotée d’un capital d’au moins 10.000.000 francs CFA, divisé en actions dont la valeur nominale est de 10.000 francs CFA au moins. Toutefois, si la société fait appel public à l’épargne ou si ses titres sont inscrits à la bourse de valeurs, le capital minimum est porté à 100 millions de francs CFA. L’exigence de ce capital social minimum est réaliste, étant donné qu’elle restaure à la société anonyme sa vocation originelle, à savoir une technique de gestion adaptée aux grandes entreprises.
La souscription du capital social doit être intégrale et doit intervenir avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de l’assemblée générale constitutive.
Section 2 : L’administration de la société anonyme
Les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier cas, les personnes morales doivent désigner, pour la durée de leur mandat, un représentant permanent qui encourra les mêmes responsabilités que s’il était lui-même administrateur en son nom propre.
Le principal organe de gestion de la société anonyme est le conseil d’administration. Il s’agit d’un organe collégial qui comporte au minimum trois membres et au maximum douze membres.
Les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale ordinaire. La composition du premier conseil d’administration peut, cependant, être indiquée dans les statuts de la société.
Le conseil d’administration dispose d’un pouvoir de gestion interne de la société et d’un pouvoir de représentation externe. En effet, il a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale des actionnaires. Toutefois, le conseil n’agit pas et ne traite pas avec les tiers, ce rôle étant dévolu à l’organe de direction. Il a également le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
Par ailleurs, l’Acte uniforme offre aux fondateurs de société anonyme, désireux de simplifier la structure de gestion de la société et d’attirer des investisseurs étrangers, le choix de nommer un administrateur général en lieu et place du conseil d’administration.
La direction de la société anonyme, quant à elle, est assurée soit par le président du conseil d’administration, appelé président directeur général (PDG), soit par un directeur général (DG) autre que le président du conseil d’administration.
Le président directeur général (PDG) est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres. Il est nécessairement une personne physique. La durée de son mandat est identique à celle du mandat d’administrateur, avec possibilité de renouvellements. Il est révocable ad nutum, c’est-à-dire sans préavis, sans motivation et sans une quelconque indemnité, par le conseil d’administration.
En cas d’empêchement temporaire du PDG, ses fonctions peuvent être déléguées à un autre administrateur. De même, si le PDG décède, démissionne ou est révoqué, le conseil nomme un nouveau PDG ou délègue un autre administrateur dans les fonctions du PDG.
Le directeur général (DG) est lui aussi désigné par le conseil d’administration. Mais contrairement au PDG, il ne doit pas être nécessairement un administrateur ou même un actionnaire de la société. Il doit toutefois être une personne physique.
A l’instar du PDG, le DG assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Pour ce faire, il dispose des pouvoirs les plus étendus. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs du conseil d’administration, de ceux de son président et des prérogatives des assemblées des actionnaires.
Le DG est, tout comme le PDG, révocable, sans préavis, sans motivation et sans une quelconque indemnité, par le conseil d’administration. Précisons que s’il est révoqué, alors même que ce point n’était pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion, cette révocation dans le silence de l’ordre du jour est régulière et ne saurait relever d’un abus de droit.
En outre, la révocation du directeur général d’une société anonyme peut être précédée d’une suspension de ses fonctions. Cette dernière mesure relève de la compétence du conseil d’administration ou du président dudit conseil.