L’exception d’incompétence internationale en droit international privé
Ahmed MOUNTASIR Etudiant chercheur en droit international des Affaires à la Faculté de droit, sciences Politiques de Nice-Sophia-Antipolis
Même si leur fonction d’origine est de traiter les litiges internes, les juridictions étatiques sont compétentes pour juger les litiges internationaux. Après application des règles de compétence internationale, les parties se retrouvent devant les tribunaux d’un État en particulier, où le procès peut se dérouler. Ainsi, le juge français saisi d’un litige international doit dire le droit, ce qui nécessite, outre la détermination de la loi applicable au fond, l’utilisation de règles de forme, c’est-à-dire de procédure.Dans ce contexte, il est important de déterminer quelles règles procédurales appliquer.
Contrairement à la loi applicable au fond, il n’existe pas réellement de règles de conflit de procédures, cet aspect procédural en droit international privé étant assez peu discuté en doctrine. Cela s’explique par l’existence d’un principe voire d’un dogme : l’application de la lexfori en matière de procédure.
Ainsi, semble-t-il qu’en cas d’internationalité du litige, le juge français applique purement et simplement les règles de procédure françaises.
Or, en présence d’un litige international, la procédure joue un rôle majeur puisqu’elle sanctionne la mauvaise application des règles de compétence internationale. Qu’elles soient objectives ou conventionnelles, l’application de ces règles peut en effet donner lieu à des “incidents de compétence” c’est-à-dire à toute contestation pouvant être élevée devant le juge pour le conduire à se dessaisir d’un litige international dont il a été saisi, et se rattachant directement à l’internationalité du litige.
Le premier de ces incidents découle directement de l’incompétence prétendue du juge français : l’exception d’incompétence internationale. Ce terme désigne un moyen de défense procédural à la disposition des parties et par le biais duquel ces dernières soulèvent l’incompétence du juge saisi en violation des règles de compétence internationale.
Cette exception de procédure est bien évidemment traitée par le droit français pour les litiges internes et nécessite, en vertu du principe de la lexfori, d’appliquer les articles 73 à 121 du Code de procédure civile ainsi que la jurisprudence s’y rattachant. La difficulté ici est donc de présenter les aspects procéduraux de l’exception d’incompétence au regard du droit international privé en évitant le plus possible de procéder à un simple examen des règles procédurales françaises relatives à ce moyen de défense procédural. C’est pourquoi les développements qui suivent s’articuleront autour de la véritable transposition de la lexfori et des tempéraments qui sont apportés à ce principe en matière internationale.
Outre l’énumération de l’ensemble des règles applicables à cette exception de procédure, l’enjeu est essentiellement de comprendre l’impact de l’internationalité du litige sur l’exercice de cette exception de procédure.
Quels sont les aspects procéduraux de l’exception d’incompétence internationale ? Jusqu’à quel point les règles de procédure civile françaises sont-elles applicables en matière d’exception d’incompétence internationale ?
Même si les règles de procédure françaises sont majoritairement appliquées (II), il arrive que la loi du for soit concurrencée par le droit européen, notamment s’agissant de la capacité du juge à relever d’office l’incompétence (I).
I. La lexfori concurrencée par le droit européen en cas d’exception d’incompétence internationale relevée d’office par le juge.
La question qui se pose ici est celle de savoir si le juge doit statuer dès lors qu’une partie le saisit ou s’il doit relever lui-même son incompétence. Il se peut également que les parties ne relèvent pas l’incompétence du juge, notamment parce que cette saisine les avantage ou parce qu’elles ont été mal conseillées et donc, qu’elles ne connaissent pas l’existence de cette possibilité.
Il revient alors au juge de relever cette incompétence mais est-il obligé de le faire ? Est-ce une faculté ou un devoir ?
La réponse à cette question nécessite de distinguer le droit international privé français et le droit européen. Dans cette partie, nous verrons que l’exception d’incompétence internationale soulevée d’office par le juge n’applique pas exclusivement les règles de droit interne (A).
Dans ce cas, le Code de procédure civile prévoit des règles spécifiques à la matière internationale et il ne s’agit pas d’une simple transposition des règles de droit interne par la jurisprudence. Aussi, nous verrons que des règles européennes prévues par le Règlement Bruxelles I Bis traitent du sujet (B).
A.L’incompétence soulevée par le juge en droit international privé français.
Dans le titre cinquième du Code de procédure civile traitant des moyens de défense, une section première est consacrée aux exceptions d’incompétence.
Dans sa première sous-section intitulée “le jugement statuant sur la compétence”, l’article 76 dispose que « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être que dans ces cas. Devant la cour d’appel et la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».
Il ressort de cet article que l’incompétence en droit international privé peut toujours être relevée d’office en première instance, en appel et en cassation. Cependant, il ne s’agit seulement que d’une faculté, le juge n’ayant pas l’obligation de soulever son incompétence. Cela implique donc que les parties ne pourraient lui reprocher de ne pas s’être déclaré incompétent lors du procès.
Il convient de rappeler qu’en matière internationale, le tribunal saisi ou élu par le biais d’une clause attributive de juridiction, n’a pas à avoir de lien avec l’affaire. Les parties sont en droit de saisir une juridiction neutre. Mais alors, l’application d’une théorie du droit anglo-saxon, la théorie du forum non conveniens, prévoyant qu’un tribunal peut se dessaisir parce qu’il estime ne pas être assez proche de l’affaire est-elle envisageable ?
Le droit français n’accepte pas cette possibilité. Le juge est donc dans l’impossibilité de se déclarer incompétent d’office car il estime être trop éloigné de l’affaire.
B.L’incompétence soulevée par le juge en droit européen.
Le droit européen a prévu des règles spécifiques dans l’hypothèse où le juge relèverait d’office son incompétence.
Ces règles spécifiques de droit européen se trouvent dans le Règlement Bruxelles I Bis, entré en vigueur le 10 janvier 2015, aux articles 27 et 28. Il en résulte que le juge d’un Etat membre n’est tenu de se déclarer incompétent d’office que dans deux cas : d’abord, en présence d’une compétence exclusive au profit d’un autre juge et ensuite, lorsque le défendeur ne comparait.
Selon l’article 24 dudit règlement, certaines matières sont réservées à un seul tribunal compétent et le juge saisi en violation de cette règle est tenu de se dessaisir. C’est le cas des droits réels immobiliers, des baux d’immeubles, de la validité, de la nullité, de la dissolution et des décisions des organes des personnes morales, de la validité d’enregistrement sur les registres publics, en matière de propriété intellectuelle et en matière d’exécution des décisions.
Dans les autres cas, le juge n’a pas la faculté d’écarter sa compétence, le droit européen ne prévoyant qu’une obligation ou une interdiction.
S’agissant de l’interdiction, il faut se référer à l’article 26 du règlement qui affirme que « outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente ». L’article s’applique lorsqu’une juridiction est saisie alors que le règlement ne lui confère pas la compétence. Le juge ne peut pas soulever son incompétence car l’article ne lui offre pas une telle possibilité. En effet, le juge est compétent dès que le défendeur comparaît. En d’autres termes, lorsque le défendeur comparaît et qu’aucune des parties n’a soulevé l’incompétence du juge, la juridiction est compétente : c’est ce que l’on appelle une prorogation de compétence.
Cependant, le règlement dispose également que « cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24 ». Pour rappel, l’article 24 pose le principe de la compétence exclusive de certaines juridictions dans des matières limitativement énumérées.
L’article 26 du règlement Bruxelles I bis vient atténuer le principe de prorogation de compétence.
En vertu de l’article précité, « dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution ».
Le tribunal saisi doit donc s’assurer que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences que sa non-comparution pourrait entrainer. Il s’agit d’une différence notable par rapport au droit international privé français qui prévoit que le tribunal n’est pas dans l’obligation d’informer les parties des droits dont elles disposent. Indéniablement, le droit européen se révèle plus protecteur. En résumé, le tribunal devant lequel le défendeur comparaît sans contester est compétent selon l’article mais lorsqu’il s’agit d’une partie faible, il convient de l’informer de sa possibilité de contester la compétence de la juridiction saisie et des conséquences de son éventuelle non-comparution.
Nous pouvons en conclure que le législateur européen a tenu à protéger ce que l’on appelle couramment les parties faibles (le consommateur en étant le parfait archétype). En d’autres termes, lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne conteste pas la compétence du juge, ce dernier est compétent (art. 24 du règlement). Cependant, en présence d’une partie faible, le juge est tenu de s’assurer que le défendeur est informé de son droit de contester sa compétence (art. 26 du règlement). Aucune sanction de l’inobservation de son obligation par le juge n’est toutefois prévue par l’article 26, ni même par le règlement dans son ensemble.
II. L’application exclusive de la lexfori.
Il est des domaines où la loi du for, en l’occurrence celle des juridictions françaises, s’applique totalement sans aucune interférence ni du droit européen, ni d’aucune loi étrangère.
Ainsi doivent être intégralement transposées, tant les règles de procédure civile françaises relatives aux conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les parties (A) que celles relatives aux effets de l’exception d’incompétence (B).
S’agissant des conditions de recevabilité de l’exception soulevée par l’une des parties, il est admis que cette dernière puisse soulever l’exception d’incompétence internationale dès lors qu’elle estime que la compétence internationale des juridictions françaises saisies par son adversaire n’est pas fondée. Dans cette hypothèse, le juge sera tenu d’examiner cette exception et de se déclarer incompétent si elle s’avère fondée.
Il est essentiel de souligner que le jeu de l’exception est soumis à des conditions d’ordre procédural prévues par le droit commun français, le juge étant chargé de procéder à une application des règles de procédure civile française lorsqu’une telle exception est soulevée devant lui. La Haute Cour a pu juger que les exigences ci-après détaillées sont valables lorsque les règles de compétence invoquées au soutien de l’exception sont des règles européennes. Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis, ainsi que le règlement Bruxelles II bis, renvoient à la loi du for pour les questions de procédures, sauf dispositions contraires.
Quant aux effets de la décision d’incompétence, le droit interne français ne contient aucune disposition spécifique à l’exception d’incompétence internationale de sorte que le juge se contente encore une fois de transposer les règles de droit interne en matière internationale.
A.Les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence internationale.
Si la recevabilité est conditionnée par la temporalité de la demande (1), encore faut-il que l’exception d’incompétence internationale soit suffisamment motivée (2).
- Le temps de la contestation relative à la compétence du tribunal saisi.
En principe l’exception d’incompétence doit être soulevée in liminelitis (a), elle pourra l’être ultérieurement du fait de l’existence d’une faveur octroyée à la partie défaillante en première instance (b).
a.L’exception d’incompétence internationale soulevée in liminelitis.
En vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». La partie qui se prévaut d’une exception d’incompétence internationale doit la soulever in liminelitis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Cette règle a été jugée applicable en matière internationale au motif que la Convention de Bruxelles ne réglait pas les exceptions d’incompétence dont le régime demeure soumis à la loi du for.
Dès lors, l’exception d’incompétence ne peut être soulevée après la prise de conclusions exposant les prétentions de chacune des parties. Par exemple, il a été jugé que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice constitue une défense au fond, la privant de la possibilité de soulever ensuite une exception d’incompétence.
En outre, dans l’hypothèse d’une multiplicité d’exceptions de procédure, celles-ci doivent être soulevées en même temps, l’objectif étant de lutter contre les manoeuvres dilatoire auxquelles pourrait se livrer l’un des plaideurs.
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut d’être soulevée au seuil du procès, l’exception d’incompétence internationale sera déclarée irrecevable et ce, quand bien même les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
C’est ce dont il ressort d’une décision de la Cour de cassation qui a jugé « (…) qu’une exception d’incompétence internationale n’ayant pas été soulevée in liminelitis est irrecevable en application de l’art. 74, al. 1er ». Plus récemment, elle a admis que « le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure, entrant dans les prévisions de l’art. 74, al. 1er, et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in liminelitis (…) ».
Examiner le moment où l’exception d’incompétence internationale doit être soulevée implique également de s’interroger sur ce qu’il advient lorsqu’une partie s’en prévaut pour la première fois dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Lorsqu’une exception de procédure est soulevée pour la première fois en cause d’appel, elle est irrecevable puisque les défenses au fond ou les fins de non-recevoir éventuelles ont déjà été présentées devant les juges du fond. Sur ce point, la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer comme suit : « (…) est irrecevable une exception d’incompétence internationale soulevée pour la première fois en cause d’appel ».
Exceptionnellement, une exception d’incompétence peut être soulevée pour la première fois en appel dans le cas où le défendeur se serait montré défaillant en première instance comme nous le verrons ci-après. De même, est irrecevable une exception de procédure soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, les règles invoquées au soutien de l’exception fussent-elles d’ordre public.
Comme énoncé précédemment, l’exception d’incompétence doit être soulevée au seuil du procès. Toutefois, le Code de procédure civile permet au défendeur qui ne comparaît pas en première instance de relever malgré tout l’incompétence de la juridiction saisie.
b.L’exception d’incompétence soulevée ultérieurement.
Les règles de procédure civile française prévoient deux hypothèses dans lesquelles le défendeur défaillant en première instance est autorisé à soulever une exception d’incompétence après qu’il eut été statué sur le fond de l’affaire : le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Il faut comprendre que si le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, le jugement sera réputé par défaut si deux conditions cumulatives sont remplies. Il faut d’abord que la décision ne soit pas susceptible de faire l’objet d’un appel et ensuite, que la citation n’ait pas été remise en mains propres à l’intéressé. Si ces deux conditions sont remplies, le défendeur défaillant pourra contester la compétence du juge français à par la voie de l’opposition présentée à l’encontre de la décision prévue à l’article 476 du Code de procédure civile. Ainsi, les parties seront convoquées une nouvelle fois devant le même juge et pour les mêmes faits. Il ne s’agit finalement que de la reprise et poursuite de la première instance en présence du plaideur défaillant.
Si le jugement peut être rendu par défaut dans l’hypothèse où le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, il peut aussi être réputé contradictoire dès lors qu’une des deux conditions suivantes est remplie. Il faut que la décision soit susceptible d’appel ou que la citation ait été remise en mains propres à l’intéressé. Si l’une de ces deux conditions est remplie, le plaideur défaillant pourra contester la compétence du juge français et ce, par la voie de l’appel conformément aux dispositions de l’article 477 du Code de procédure civile. Ainsi, le déclinatoire de compétence pourra être présenté à titre exceptionnel en cause d’appel dans la mesure où le plaideur défaillant n’a pas comparu devant les juges du fond et de ce fait, n’a pu soulever l’incompétence de la juridiction française.
- L’exigence de motivation du déclinatoire de compétence.
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’un déclinatoire de compétence est une exception de procédure permettant de contester la compétence du tribunal saisi qui doit être soulevée avant toute conclusion au fond et toute fin de non-recevoir et contenir l’indication de la juridiction que le plaider estime devoir être compétente.
Le Code de procédure civile, en son article 75, prévoit que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Deux obligations sont mises à la charge de la partie qui soulève l’exception. D’une part, elle est tenue de motiver le déclinatoire de compétence, c’est-à-dire exposer les raisons de droit et de fait qui fondent l’incompétence relevée et d’autre part, elle doit faire connaître la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée.
Le défendeur ne peut alors pas se contenter de contester la compétence de la juridiction saisie. En effet, il doit expliquer pourquoi il estime qu’elle n’est pas compétente et désigner le cas échéant la juridiction étrangère qu’il estime la plus à-même de trancher le litige et ce, dans le déclinatoire de compétence à peine d’irrecevabilité. Il est alors nécessaire de s’interroger sur le degré de précision exigé quant à la désignation de la juridiction étrangère compétente.
En matière internationale, la Cour de cassation considère que la partie qui soulève l’exception doit au moins désigner la nature et le siège de cette juridiction. Néanmoins, elle s’est déjà contentée de la simple désignation, par le défendeur, de l’ordre juridictionnel compétent sans précision quant à sa nature ou à sa localisation exacte.
La partie qui soulève l’exception d’incompétence doit mentionner a minima le pays dont les juridictions seraient compétentes, à la condition que des règles de droit interne permettant d’établir la juridiction spécialement compétente soient prévues. La compétence générale des juridictions d’un État étranger est également admise lorsqu’elle résulte d’une clause attributive de juridiction.
In fine, les juges du fond ne sont pas très exigeants quant à la précision de la désignation de la juridiction étrangère par la partie défenderesse. Cependant, il est préférable pour elle de spécifier dans ses conclusions la juridiction qu’elle estime compétente avec le plus d’éléments d’identification possibles afin d’évacuer toute difficulté.
B.Les effets de l’exception d’incompétence.
- Le juge rejetant l’exception d’incompétence.
Le juge dispose d’une alternative : s’estimer compétent mais ne pas statuer sur le fond ou s’estimer compétent et statuer sur le fond.
Concernant la première hypothèse, l’article 80 du Code de procédure civile dispose que « si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ». Le tribunal va donc surseoir à statuer sur le fond du litige. Le défendeur devra faire appel pour que le juge statue sur le fond du litige.
Concernant la seconde hypothèse, l’article 78 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige après avoir mis les parties en demeure de conclure sur le fond ». Il ressort de cet article que le juge peut aussi statuer sur le fond.
Cependant, deux conditions sont à respecter : d’abord, le juge doit mettre les parties en demeure de conclure sur le fond et ensuite, se déclarer compétent et statuer sur le fond. Il doit faire cela au sein d’un même jugement mais dans deux dispositions distinctes.
- Le juge se déclarant incompétent.
L’article 81 du Code de procédure civile dispose que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Cet article prévoit l’obligation du juge se déclarant incompétent de désigner la juridiction compétente. Il faut relever le caractère important de cette désignation car, comme l’indique l’article, la décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Cependant, cette règle ne se transpose pas en matière internationale. Selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mai 2012, la désignation d’une juridiction étrangère est interdite. Dans cette affaire, le tribunal français avait déclaré que le tribunal compétent était celui de Genève.
- Les possibilités d’appel.
Avant une réforme du 6 mai 2017, les voies de recours différaient la portée du jugement : si celui-ci portait uniquement sur la compétence, alors la seule procédure possible était celle du contredit. En revanche, si le jugement portait à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, alors l’appel était ouvert.
La réforme du 6 mai 2017 supprime le contredit, recours particulier en matière de compétence. Ainsi, l’appel est désormais ouvert contre la décision du juge se prononçant uniquement sur la compétence (art. 83 du code de procédure civile).
Il reste tout de même une possibilité pour faire appel de la décision grâce à l’article 83 du Code de procédure civile, qui est transposé en matière internationale. Ce dernier dispose que « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel ». Dans ce cas, le juge ne statue que sur sa compétence. Les parties en désaccord décident de faire appel contre cette décision statuant sur la compétence.
Selon l’article 84, l’appel est possible dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, ce dernier devant préciser que l’appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et doit être motivé selon l’article 85.
De plus, selon l’article 90 du Code de procédure civile « lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions ». Le jugement qui a statué sur la compétence et sur le fond peut faire l’objet d’un appel dans l’ensemble des dispositions.
Bibliographie :
- Droit International Privé, Sandrine Clavel, HyperCours Dalloz, Octobre 2018 ;
- Le juge face à la clause d’élection de for : Aspects procéduraux de droit français, J. Jourdan-Marques, 2018 ;
- Droit International Privé, Thierry Vignal, Université, Septembre 2017 ;
- Droit International Privé, Olivier Cachard, Brylant, 2018-2019 ;
- Code de procédure civile, Dalloz, 2020 ;
- Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2019-2020 ;
- Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Journal Officiel de l’Union Européenne ;
- Audrey Damiens. La procédure en droit international privé : recherche en droit de l’Union européenne. Droit. Université d’Orléans, 2015 (Français. ffNNT : 2015ORLE0001ff. fftel-01287961f) ;
- Peggy Carlier. L’utilisation de la lexfori dans la résolution des conflits de lois. Droit. Université du Droit et de la Santé — Lille II, 2008. Français. tel-00287077 ;
- Encyclopédie Dalloz — « Droit international privé » ;
- J-Cl Procédure civile, Fasc. 600-90 : Compétence. — Exception d’incompétence, 2018.