مجلة مغرب القانونفي الواجهةNajat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient

Najat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient

Najat HABIBI Chercheur en droit

 Introduction

          Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) est l’organe principal chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. Créé par la Charte des Nations unies en 1945, il se compose de quinze membres, dont cinq permanents les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France et dix membres élus pour des mandats de deux ans. Le CSNU dispose de divers outils pour traiter les crises internationales, allant des sanctions économiques aux interventions militaires. Cependant, malgré son rôle central dans la gouvernance mondiale de la paix, le Conseil de sécurité est confronté à des limites et des blocages significatifs qui entravent son efficacité.

  • Le droit de véto : L’un des principaux obstacles à l’action efficace du CSNU est le droit de veto dont disposent ses cinq membres permanents. Ce droit permet à chacun d’eux de bloquer toute résolution substantielle, même si elle bénéficie du soutien de la majorité des membres. Cette structure, bien que conçue pour garantir que les grandes puissances ne se retrouvent pas en désaccord fondamental sur des questions de sécurité, peut également conduire à une paralysie décisionnelle. Par exemple, les crises en Syrie et en Ukraine ont illustré comment les divergences politiques et stratégiques entre ces puissances peuvent empêcher l’adoption de mesures significatives
  • Impact du Veto : Chaque membre permanent peut bloquer une résolution substantielle même si elle est soutenue par la majorité des membres du Conseil. Cela peut mener à l’impuissance du CSNU face à des crises majeures, comme le conflit en Syrie où les vetos de la Russie et de la Chine ont entravé des actions concrètes.
  • Divergences géopolitiques : Les intérêts stratégiques des membres permanents peuvent diverger, rendant difficile un consensus sur des actions communes. Par exemple, les États-Unis et la Russie ont des intérêts opposés en Ukraine, ce qui a limité l’efficacité du CSNU pour résoudre le conflit.
  • Les intérêts nationaux et la politique de pouvoir : Les membres permanents du CSNU poursuivent souvent leurs propres intérêts nationaux, ce qui peut conduire à des décisions biaisées ou à des impasses. La gestion des crises peut être compromise lorsque les considérations géopolitiques priment sur les besoins humanitaires ou la justice. Par exemple, les interventions ou le manque d’interventions dans des crises spécifiques peuvent refléter les intérêts stratégiques des grandes puissances plutôt que des préoccupations objectives de paix et de sécurité.

Les membres permanents et même certains membres non permanents peuvent privilégier leurs propres intérêts nationaux au détriment de la paix et la sécurité globales.

  • Politique de Pouvoir : Les grandes puissances utilisent souvent leur influence pour faire valoir leurs propres intérêts. Par exemple, les États-Unis ont été accusés d’utiliser le CSNU pour promouvoir des agendas qui servent leurs intérêts géopolitiques, comme dans le cas de l’invasion de l’Irak en 2003.
  • Inégalités d’Influence : Les petits et moyens États, qui ont moins d’influence, peuvent se retrouver marginalisés dans les processus décisionnels, ce qui peut mener à une gestion déséquilibrée des crises.
  • La complexité et la prolifération des conflits : Les crises internationales sont de plus en plus complexes et diversifiées, allant des guerres civiles et du terrorisme au changement climatique et aux pandémies. Le CSNU, avec ses mécanismes traditionnels et ses structures de prise de décision, peut se révéler inadéquat pour répondre efficacement à cette complexité. Le manque d’expertise ou de flexibilité pour traiter ces crises modernes peut limiter la capacité du Conseil à fournir des solutions adaptées et rapides.
  • Conflits Multiples et Interconnectés : Les crises contemporaines incluent des éléments de terrorisme, de guerres civiles, de déplacements forcés, et de catastrophes humanitaires. Par exemple, la crise au Sahel est marquée par des conflits armés, des activités terroristes et des déplacements massifs de populations, rendant difficile une réponse unifiée et efficace du CSNU.
  • Évolution des Types de Conflits : Les conflits modernes ne sont pas toujours interétatiques ; ils peuvent être intra-étatiques ou transnationaux, ce qui complique leur gestion avec les outils traditionnels du CSNU.
  • Les ressources et le Mandat : Le CSNU n’a pas toujours les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ses décisions ou pour gérer les situations de crise sur le terrain. Les missions de maintien de la paix, bien que souvent essentielles, sont parfois mal équipées ou insuffisamment financées. De plus, les mandats donnés aux opérations de maintien de la paix peuvent être trop restrictifs ou mal définis, ce qui limite leur efficacité.

Le CSNU doit faire face à des défis liés aux ressources et à la définition des mandats pour ses opérations.

  • Insuffisance de Ressources : Les missions de maintien de la paix, souvent essentielles, sont parfois sous-financées et manquent de ressources nécessaires. Par exemple, les opérations de maintien de la paix en République Démocratique du Congo ont été critiquées pour ne pas avoir suffisamment de moyens pour protéger les civils efficacement.
  • Mandats Ambigus ou Limités : Les mandats des opérations de maintien de la paix peuvent être trop vagues ou limités, ce qui entrave leur capacité à répondre de manière proactive aux crises. La mission de l’ONU au Soudan du Sud a été critiquée pour son mandat limité en matière de protection des civils.

Les défis de la légitimité et de la représentation : le CSNU est souvent critiqué pour son manque de représentativité et pour son incapacité à refléter les réalités géopolitiques contemporaines. La composition du Conseil, dominée par les membres permanents d’une époque post-Seconde Guerre mondiale, est souvent perçue comme obsolète. Cette perception peut nuire à la légitimité des décisions du Conseil et à son acceptabilité auprès des membres non permanents et des États non membres.

La composition du CSNU et les critiques sur sa légitimité posent également des problèmes importants.

  • Représentation Obsolète : La structure actuelle du CSNU, établie en 1945, ne reflète plus les réalités géopolitiques contemporaines. Des pays comme l’Allemagne, le Japon, ou les pays émergents comme l’Inde et le Brésil, qui ont un poids significatif dans les affaires mondiales, ne sont pas membres permanents, ce qui peut affecter la représentativité et l’efficacité du Conseil.
  • Crédibilité et Acceptabilité : La perception que le CSNU est dominé par les grandes puissances et qu’il ne reflète pas les intérêts globaux peut réduire sa légitimité et l’acceptabilité de ses décisions auprès des États membres et des populations affectées.

Le Conseil de sécurité des Nations unies joue un rôle crucial dans la gestion des crises internationales, mais ses capacités sont limitées par des défis structurels et politiques importants. Le droit de veto, les intérêts nationaux divergents, la complexité croissante des conflits, les limitations de ressources, et les questions de légitimité et de représentation posent des obstacles significatifs à une gestion efficace des crises. Pour améliorer la capacité du CSNU à traiter ces défis, des réformes et des adaptations seront nécessaires, incluant potentiellement une révision de la composition du Conseil et une meilleure allocation des ressources pour ses missions.

Donc il s’avère nécessaire de poser la problématique suivante En quoi les structures et mécanismes du Conseil de sécurité des Nations unies limitent-ils son efficacité dans la gestion des crises internationales (cas du Moyen Orient), et quelles réformes pourraient permettre d’améliorer sa capacité à maintenir la paix et la sécurité mondiales dans un contexte géopolitique en constante évolution ?

Cette problématique permet de :

  1. Identifier les Limites et Blocages : Examiner les aspects spécifiques des structures et des mécanismes du CSNU, tels que le droit de veto, les intérêts nationaux, les ressources et les mandats, ainsi que la légitimité et la représentation. Cela permet de comprendre comment ces éléments entravent la capacité du Conseil à résoudre efficacement les crises internationales.
  2. Analyser les Implications : Évaluer les conséquences de ces limitations sur la gestion des crises mondiales et sur l’efficacité globale du CSNU. Il s’agit de déterminer comment ces obstacles affectent la réponse du Conseil aux conflits contemporains et aux défis globaux.
  3. Explorer les Réformes Potentielles : Discuter des réformes possibles pour améliorer le fonctionnement du CSNU, telles que des modifications des règles de veto, une révision de la composition du Conseil, des ajustements des mandats des missions de maintien de la paix, et des améliorations dans la gestion des ressources.
  4. Adapter au Contexte Actuel : Considérer comment ces réformes pourraient rendre le CSNU plus adapté aux réalités géopolitiques actuelles et aux types de crises émergents.

Cette problématique offre une approche structurée pour analyser les défis du CSNU tout en explorant des solutions potentielles pour renforcer son rôle dans la gestion des crises internationales.

Pour répondre à cette problématique nous allons accorder le plan suivant :

Plan abordé :

Première partie : les échecs et les impuissances du CSNU dans les conflits du Moyen-Orient

         Chapitre 1 : les lacunes des textes face à ces trois Etats

         Chapitre 2 : la position du CSNU face à ces trois zones de conflit

Deuxième partie : les blocages du CSNU et les perspectives de sa réforme

         Chapitre 1 : blocages et limites du CSNU

         Chapitre 2 : la nécessité d’une réforme

Première partie : : les échecs et les impuissances du CSNU dans les conflits du Moyen-Orient

                Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l’organe principal responsable du maintien de la paix et la sécurité internationales, les échecs de cet organe peuvent se produire lorsqu’un ou plusieurs membres permanents utilisent leur droit de veto pour bloquer une résolution proposée. Le véto est un pouvoir puissant qui permet à un membre permanent de bloquer l’adoption d’une résolution, quelle que soit la majorité des votes en faveur.

Les impuissances peuvent survenir pour diverses raisons, notamment des intérêts géopolitiques, des désaccords fondamentaux sur les approches proposées ou des préoccupations quant à la manière dont une résolution pourrait affecter les intérêts nationaux d’un membre permanent. Les différents entre les membres permanents sur des questions sensibles telles que les droits de l’homme, les interventions humanitaires, les sanctions économiques ou les interventions militaires peuvent également entrainer des blocages.

Les blocages du Conseil de sécurité peuvent avoir des conséquences importantes sur les efforts de règlement des conflits. En bloquant l’adoption de résolutions, les membres permanents peuvent empêcher la mise en place de mesures coercitives ou de mécanismes de maintien de la paix, ce qui peut entraver les efforts diplomatiques et la résolution des conflits.

Cependant, il est nécessaire de noter que tous les conflits ne sont pas soumis au Conseil de sécurité seul, il existe d’autres mécanismes et initiatives internationales pour résoudre les conflits, tels que la médiation, la diplomatie multilatérale ou les tribunaux internationaux. Dans certains cas, les pays peuvent également agir en dehors du cadre des Nations Unies pour résoudre les conflits, en formant des coalitions ou en prenant des mesures unilatérales.

Donc, cette partie sera consacrée à traiter les échecs et les impuissances du CSNU dans le règlement des conflits internationaux ainsi que les effets de ces échecs sur la scène internationale. Il sera réparti en deux sections, la première section abordera les échecs du Conseil de sécurité dans le Moyen Orient et la deuxième section traitera la position du CSNU face à ces trois zones de conflit.

Chapitre 1 : les lacunes des textes face à ces trois zones de conflits

                  L’étude juridique de la nouvelle conflictualité au Moyen-Orient est une discipline et une approche analytique encore peu développées. Il est essentiel de ne pas considérer la région comme un bloc homogène en raison des diversités politiques, idéologiques et confessionnelles qui la caractérisent. De la Libye à l’Irak, en passant par la Syrie, le chaos social et matériel est le reflet d’un chaos juridique où l’ONU et les puissances internationales jouent un rôle central. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, qu’on pourrait voir comme une pierre angulaire ou un bras armé, est aujourd’hui confronté à l’émergence d’une nouvelle normativité guerrière qui n’est pas encore identifiée par le droit international existant. En d’autres termes, le modèle de guerre interétatique, réglementé par le système westphalien, est en déclin au profit de conflits intra-étatiques.

Selon C.P. David, un conflit est généralement une situation où un État, une ethnie, un clan ou un groupe s’oppose résolument à un autre en raison d’objectifs incompatibles[1]. Les “guerres asymétriques” ou “hybrides” ne sont pas nouvelles, mais elles se caractérisent aujourd’hui par une fragmentation de la violence[2]. Cette nouvelle norme de guerre n’est plus seulement le fait des gouvernements et n’oppose pas nécessairement des États entre eux, mais souvent des sociétés entre elles. B. Badie et D. Vidal soulignent que ces “nouvelles guerres” sont d’abord des crises sociales aiguës vécues par les sociétés concernées[3].

La “guerre asymétrique” ou “conflit asymétrique” marque un changement historique dans la géographie des conflits, passant du nord vers le sud. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe un éloignement des conflits de l’Europe vers des territoires anciennement colonisés. La décolonisation en Afrique ou en Asie a marqué cette transition vers des formes de conflits nouvelles[4]. Ces conflits révèlent des crises sociales profondes où la société elle-même devient un acteur central du conflit. Cette approche dépasse la simple lutte contre la domination coloniale, comme le prévoit l’article 1er du Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949.

Le Protocole I de 1977 [5]et la résolution 2625 (1970) élargissent les notions de “peuple en lutte” contre “une occupation étrangère” ou des “régimes racistes”, sans toutefois les définir précisément.

Outre les situations d’occupation, coloniales, postcoloniales, d’invasion ou d’apartheid, des entités non-étatiques pratiquant la guérilla peuvent être considérées comme des “belligérants de fait”[6]. Pour obtenir cette reconnaissance, il faut que leur belligérance soit reconnue par l’État territorialement compétent, l’État attaqué, un État tiers, ou par une décision du Conseil de Sécurité ou une recommandation de l’Assemblée Générale.

Cette reconnaissance est essentielle pour les trois États victimes de terrorisme et de rebellions, car sans elle par l’appareil juridique international, ces entités ne sont considérées que comme des “mouvements criminels” et sont donc soumises au régime juridique interne de l’État concerné.

Notre analyse de l’asymétrie vise à dépasser le cadre conventionnel de la légitimité pour mettre en lumière un cadre corrompu, perverti et manipulé, où cette pratique peut devenir un instrument de jeu de puissance entre États étrangers. Ainsi, ces conflits deviennent une manipulation organisée, et l’asymétrie une technique de guerre.

Il convient également de mentionner que l’aspect idéologique de cette pratique a été abordé par des penseurs tels que Sun Tzu, Clausewitz ou encore Che Guevara, qui en 1959, démontrait que “l’armée populaire pouvait battre une armée régulière”[7], soulignant ainsi que la contestation populaire pouvait vaincre les forces régulières. Cette approche découle souvent d’un mécontentement social en vue d’une révolution ou d’une libération nationale.

Courmont souligne que “l’asymétrie consiste à exploiter toutes les faiblesses de l’adversaire pour être plus nuisible (…), rendant ainsi toutes les opérations totalement imprévisibles.”[8]

La résolution 1368 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée suite aux attentats, inclut une notion essentielle dans son préambule : “la référence au droit inhérent à la légitime défense”[9]. Cela établit que l’attaque perpétrée par une entité non-étatique est assimilée à un acte d’agression. Les événements de 2001 contre les États-Unis ont introduit une nouvelle dimension dans la lutte contre le terrorisme et la perception des menaces.

Donc, il est nécessaire de développer cette idée dans le paragraphe qui suit en se focalisant sur les résolutions principales du Conseil de sécurité face à ces trois Etats.

 Section1 : les résolutions du Conseil de sécurité relatives à l’Irak, la Syrie et la Libye      

              A ce jour, aucune référence à une résolution antérieure du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée Générale des Nations Unies n’a été établie en lien avec les actions d’un État tiers en Irak, en Syrie et en Libye. La résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité a qualifié le terrorisme de “menace contre la paix” plutôt que d'”acte d’agression”, ce qui aurait permis une légitime défense, tout en dispersant l’imputabilité à l’État soutenant les actes terroristes.

Ces pratiques de guerre, souvent qualifiées de “nouvelles guerres”, se caractérisent par trois spécificités : l’émergence de belligérants semi-étatiques ou semi-privés, l’incursion de motifs économiques immédiats dans la conduite de la guerre, et enfin, l’asymétrie des stratégies de guerre[10].

Le débat théorique initié par Van Creveld[11] ne prend pas en compte les aspects juridiques, mais sa dimension sociologique permet de comprendre les enjeux auxquels le droit international et le Conseil de Sécurité sont confrontés. Selon lui, ces “nouvelles guerres” s’inscrivent dans la continuité des guerres par procuration de la Guerre Froide. Cependant, une nuance peut être faite entre ces guerres par procuration soutenues depuis l’étranger et ces nouvelles guerres, fruit de belligérants qui ont créé leur propre économie de guerre, se libérant ainsi du soutien politique et économique des États riches du nord.[12]

La question du “soutien” étranger est fondamentale, car il modifie la portée du champ juridique applicable. Les conflits en Irak et en Syrie obligent à repenser la guerre, et par extension, le droit international. Il est crucial de souligner que la lutte se mène à plusieurs niveaux, et que l’utilisation d’une force plus adaptée permettra une réponse plus pertinente sur le plan juridique et militaire face aux conflits asymétriques.

En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité a autorisé, par la résolution 2170 (2014), l’emploi de la force par la coalition internationale contre Daech et le Front Al Nosra en Irak et en Syrie.

La résolution en question repose sur le principe de menace à la paix et à la sécurité internationale plutôt que sur celui de l’acte d’agression. A. Novosseloff souligne l’exigence d’une action collective pour le recours à la force, comme stipulé dans le Préambule de la Charte des Nations Unies, qui établit l’engagement des peuples à unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, et à n’utiliser la force armée que dans l’intérêt commun.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, organe ayant introduit la dimension humanitaire dans la gestion des conflits, notamment à travers la résolution 688 (1991), insiste pour que l’Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d’assistance dans toutes les parties de l’Irak.

Le devoir, le droit ou la diplomatie de l’ingérence répond à divers facteurs, tels que la violation des droits de l’homme, la médiatisation de l’émotion et les intérêts nationaux[13], qui peuvent motiver une intervention intéressée. J.B. Jeangène Vilmer rappelle que lors de la phase de décolonisation en Afrique, les puissances “coloniales” ont parfois utilisé le chaos et le “désordre” pour maintenir leur emprise. H. Védrine a déclaré que le droit d’ingérence a émergé au Biafra, après les indépendances africaines, comme si les puissances coloniales voulaient conserver un droit de regard.[14]

Il est donc important d’examiner comment ce “nouveau droit” est mis en œuvre lors des conflits internes qui ont secoué le Moyen-Orient.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies s’appuie sur de nombreux instruments juridiques, parfois entravés par les considérations politiques des membres permanents, comme cela a été le cas avec la crise en Syrie. Certains soutiennent que le Conseil n’est pas principalement chargé de faire respecter le droit, mais plutôt qu’il est un organe politique chargé d’adopter des recommandations ou des décisions pour régler des situations concrètes pouvant mener à une rupture de la paix[15]. En ce sens, l’article 33 paragraphe 6 de la Charte des Nations Unies est souvent invoqué pour souligner que les différends d’ordre juridique devraient en général être soumis à la Cour Internationale de Justice.

Cependant, lors des conflits internes tels que ceux en Irak, en Syrie et en Libye, la relation entre les faits sur le terrain et les aspects juridiques n’est pas toujours évidente. Les insurrections, rébellions ou interventions militaires sont généralement traitées par le Conseil de Sécurité et non par la Cour Internationale de Justice, comme le montre la saisine de ces organes dans les cas syrien et libyen.

La Cour Internationale de Justice intervient lorsque les États soumettent un différend, et elle ne se saisit pas naturellement d’une situation si elle n’est pas saisie. Face à l’évolution des menaces, le Conseil de Sécurité a élaboré un arsenal normatif visant à élargir la notion d’agression. La résolution 2625 (1970) interdit explicitement la pratique d’organiser ou d’encourager des forces irrégulières ou des bandes armées en vue d’incursions sur le territoire d’un autre État, ou des actes de guerre civile ou de terrorisme sur le territoire d’un autre État.

Les oppositions en Irak, Syrie et Libye possèdent la particularité de cristalliser un grand nombre de tensions régionales et internationales. L’instabilité chronique et les violences largement implantées depuis des décennies amènent à remettre en cause des textes de droit et la capacité des organes à réguler les enjeux afférents.

Les difficultés à identifier puis à qualifier ces conflits asymétriques accentuent l’aspect insaisissable et inapproprié des fondamentaux juridiques. Cependant, il existe un panel important d’instruments normatifs pouvant être appliqués aux trois cas étudiés, à leurs ambiguïtés là où l’absence de valeurs contraignantes amènent à considérer ces textes comme incomplets.

En ces termes, de nombreux observateurs internationaux peuvent avoir une tendance à juger du manque d’efficacité du Conseil de Sécurité en matière de prévention des conflits ou de protection des individus au Moyen-Orient. Le CSNU se retrouve au centre de l’ordre politique international, mais également normatif. L’analyse de la position du Conseil de Sécurité vis-à-vis de nos trois cas d’étude permettra d’élargir le débat scientifique par la saisie dominante de la politique juridique extérieure des États membres du Conseil de Sécurité en vertu de leurs intérêts en Irak, Syrie et Libye

La présence de conflits asymétriques dans les zones étudiées s’analyse et s’administre par la reconnaissance d’un enchevêtrement de conduites endogènes et majoritairement exogènes. La saisine par le Conseil de Sécurité de la « menace à la paix et la sécurité internationales » engendrée par le risque présent en Irak, en Syrie ou en Libye démontre le caractère parfois incompatible de la portée des résolutions. L’analyse de la position du CSNU à l’égard de l’Irak, de la Syrie et de la Libye  permet ainsi de confirmer que la déliquescence institutionnelle de l’Irak s’inscrit près d’une décennie avant l’intervention américaine, que les oppositions syriennes se transposent à l’échelle des membres du Conseil de Sécurité, puis, que l’intervention autorisée Libye au nom de principes humanitaire a conduit au désastre humain.

Section 2 : l’apport normatif du CSNU pour la lutte contre le terrorisme

                Le terrorisme constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales. Face à ce défi mondial, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a joué un rôle crucial en établissant un cadre normatif visant à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions visant à condamner le terrorisme sous toutes ses formes et à mobiliser les États membres pour prendre des mesures efficaces contre ce fléau. Ces résolutions établissent un cadre juridique contraignant pour la lutte contre le terrorisme.

Le CSNU a imposé des sanctions ciblées contre les individus, groupes et entités associés au terrorisme, visant à entraver leurs activités et à les priver de ressources. Ces sanctions constituent un outil important pour dissuader le terrorisme et punir ceux qui le soutiennent.

Le CSNU a appelé à une coopération renforcée entre les États membres pour prévenir et combattre le terrorisme, y compris l’échange d’informations, la coopération policière et judiciaire, et le renforcement des capacités nationales.

Les actions du CSNU dans la lutte contre le terrorisme ont renforcé sa légitimité en tant qu’organe international chargé de maintenir la paix et la sécurité. Son engagement résolu contre le terrorisme a renforcé sa crédibilité et son autorité.

Malgré les avancées normatives, la mise en œuvre des mesures antiterroristes reste un défi majeur. Certains États peuvent rencontrer des difficultés pour adapter leur législation nationale aux normes internationales, et la coopération internationale peut être entravée par des considérations politiques et juridiques.

La lutte contre le terrorisme soulève des questions délicates liées à la protection des droits de l’homme et de l’État de droit. Il est crucial de veiller à ce que les mesures antiterroristes respectent les normes internationales en matière de droits de l’homme et évitent les abus.

En conclusion, l’apport normatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme a été essentiel pour renforcer la coopération internationale et promouvoir la sécurité mondiale. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, des défis persistent en matière de mise en œuvre et de protection des droits de l’homme. Il est impératif de continuer à renforcer le cadre normatif international pour répondre efficacement à la menace du terrorisme.

La crise en Libye a mis en évidence les limites et les défis auxquels le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) a été confronté dans sa tentative de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Donc il s’avère nécessaire de dire que le CSNU a échoué ses plans de paix Malgré les efforts diplomatiques et les initiatives de paix soutenues par le CSNU, notamment les accords de Skhirat en 2015, les tentatives de réconciliation nationale et de formation d’un gouvernement d’unité nationale ont échoué à stabiliser le pays.

La situation en Libye illustre le conflit entre une dictature politique et une dictature normative. L’intervention militaire de 2011 en Libye met en lumière l’existence simultanée d’un ordre politico-juridique complexe. Le vote de la résolution 1973 (2011) du Conseil de sécurité de l’ONU témoigne de cette complexité en donnant une réalité concrète au principe de la “Responsabilité de protéger”.

Chapitre 2 : La position du CSNU face à ces trois zones de conflit

            En s’appuyant sur les nombreux instruments fournis par la Charte des Nations Unies, la compétence du Conseil de Sécurité en matière de position et d’action établit la base de fondamentaux juridiques parfois en décalage avec la pratique observée en Irak, en Syrie et en Libye. Ainsi, l’effort d’adaptabilité du Conseil conduit l’organe à débattre ou à intégrer des approches non définies dans le cadre du traité constitutif de l’ONU.

Par conséquent, l’analyse de la compétence du CSNU à l’égard de ces trois cas d’étude doit permettre de comprendre les outils politiques, juridiques et humanitaires utilisés par l’organe en fonction des nouveaux enjeux de paix et de sécurité internationale, tels que l’usage du terrorisme par des entités non étatiques en territoire “souverain”.

Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) a été confronté à de nombreux défis dans sa gestion des conflits en Irak, en Syrie et en Libye. Malgré ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité dans ces régions, il a rencontré des obstacles majeurs qui ont entravé ses initiatives. Cette présentation examinera la position du CSNU face à ces trois zones de conflit, en mettant en lumière ses échecs.

En Irak : le conflit en Irak a été caractérisé par l’invasion américaine en 2003, suivie d’une insurrection généralisée et de l’émergence de groupes terroristes tels que l’Etat islamique.

مقال قد يهمك :   Siham Belmahi : L’impact des interventions des juridictions financières sur la gestion publique

Le Conseil de sécurité des Nations unies a déployé des efforts pour stabiliser l’Irak, notamment en soutenant le processus politique et en autorisant une assistance humanitaire. Cependant, il a été confronté à des divisions sur la question de l’intervention militaire et à des difficultés pour unir les acteurs régionaux.

Malgré les résolutions adoptées par le CSNU, l’Irak est resté confronté à une instabilité persistante, en raison de la persistance de la violence sectaire, de la faiblesse des institutions gouvernementales et de l’influence continue des acteurs extérieurs.

En Syrie : le conflit en Syrie a débuté en 2011 avec des manifestations antigouvernementales qui ont rapidement dégénéré en une guerre civile brutale impliquant des acteurs internes et externes.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenté de résoudre la crise syrienne par le biais de conversations de paix, de résolutions condamnant la violence et de la création d’un mécanisme d’enquête sur les crimes de guerre. Cependant il a été bloqué par les vetos russes et chinois sur des mesures robustes.

Malgré les efforts diplomatiques, le conflit en Syrie est resté insoluble, entraînant des souffrances humaines massives, des déplacements massifs de population et des répercussions régionales dévastatrices.

En Libye : la Libye a sombré dans le Chaos après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, avec la montée de multiples factions rivales et une insécurité généralisée.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenté de stabiliser la Libye en soutenant des initiatives de paix et en imposant des sanctions ciblées. Cependant, ses efforts ont été entravés par des divisions internationales et des ingérences étrangères.

Malgré les tentatives de médiation et les résolutions adoptées, la Libye est restée plongée dans l’instabilité, avec une fragmentation politique persistante et une violence continue.

En conclusion, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a été confronté à des échecs significatifs dans sa gestion des conflits en Irak, en Syrie et en Libye. Malgré ses efforts pour promouvoir la paix et la sécurité, les divisions internationales, les intérêts divergents des acteurs régionaux et la complexité des conflits ont entravé ses initiatives. Il est impératif pour la communauté internationale de tirer les leçons de ces échecs et de redoubler d’efforts pour résoudre ces crises et prévenir de nouveaux conflits à l’avenir.

Le paragraphe qui suit abordera les compétences du CSNU dans le cadre des conflits asymétriques.

Section 1 : La Compétence du Conseil de Sécurité dans le cadre des conflits asymétriques

               La compétence du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) dans le cadre des conflits asymétriques est une question complexe en raison des caractéristiques particulières de ces conflits. Voici quelques aspects de la compétence du CSNU dans ce contexte :

  • Le maintien de la paix: Le CSNU a compétence pour autoriser le déploiement de missions de maintien de la paix dans les zones de conflits asymétriques. Cependant, la nature des conflits asymétriques présente des défis uniques pour ces missions, notamment en ce qui concerne la protection des troupes contre des attaques non conventionnelles et la nécessité de s’adapter à des environnements complexes.
  • Résolutions et sanctions: Le CSNU peut adopter des résolutions et imposer des sanctions dans le cadre des conflits asymétriques pour tenter de résoudre les conflits et de promouvoir la paix et la sécurité. Cependant, l’efficacité de ces mesures peut être limitée en raison de la difficulté à identifier et à cibler les acteurs non étatiques impliqués dans le conflit.
  • Prévention et médiation: Le CSNU peut également jouer un rôle dans la prévention des conflits asymétriques en encourageant le dialogue politique, la médiation et la résolution pacifique des différends. Cependant, ces efforts peuvent être entravés par la complexité et la volatilité des dynamiques des conflits asymétriques.
  • Lutte contre le terrorisme: Dans le cadre des conflits asymétriques impliquant des groupes terroristes, le CSNU a compétence pour adopter des mesures visant à lutter contre le terrorisme, y compris des résolutions condamnant le terrorisme et des sanctions ciblées contre les individus et les entités impliqués dans des activités terroristes.
  • Protection des droits de l’homme: Le CSNU a également compétence pour protéger les droits de l’homme dans les zones de conflits asymétriques, en condamnant les violations des droits de l’homme et en demandant des comptes aux responsables de ces violations.

Il est important de noter que la compétence du CSNU dans le cadre des conflits asymétriques peut être limitée par divers facteurs, tels que les intérêts politiques divergents des États membres, les vetos au sein du Conseil de Sécurité, et la complexité des dynamiques locales et régionales.

Par conséquent, la capacité du CSNU à répondre efficacement aux défis posés par les conflits asymétriques peut être entravée, ce qui souligne l’importance de la coopération internationale et de l’engagement des États membres pour faire face à ces défis de manière efficace

Si le Conseil décide de “rester saisi de la question”, sa capacité d’appréciation des situations menaçant la paix et la sécurité internationales repose sur un pouvoir de détermination lui-même soutenu par différents facteurs. L’examen des crises et des conflits au Moyen-Orient nous amène à nous interroger sur la capacité du Conseil de Sécurité à qualifier et à introduire l’idée d’actes d’agression par des entités armées non étatiques. Pour agir dans les zones de conflit en Irak, en Syrie et en Libye, le CSNU va renforcer les efforts humanitaires afin de réduire la menace pesant sur les populations et éviter une perte de crédibilité, mais cela ne se fera pas sans difficultés[16].

L’aspect parfois discrétionnaire de la menace soulève des questions sur l’impartialité et la juste qualification des situations de fait. L’extension progressive des notions de menace et d’agression en Irak, en Syrie et en Libye nous pousse à reconsidérer les approches initialement retenues.

  1. Couston propose une lecture pragmatique de l’invocation de la “menace contre la paix”. D’une part, il souligne que l’article 39 de la Charte tient compte des faits et des situations.[17] Appuyée par une série de résolutions (307 de 1971, 311 de 1972, 941 de 1995, etc.), cette interprétation met en avant que le terme de “situation” est plus fréquemment évoqué.

D’autre part, une autre partie de son analyse insiste sur la notion centrale du “risque”, mesuré par le CSNU [18]en fonction de sa gravité et de son existence réelle. Cette évolution de la menace et de son évaluation tend vers une approche des menaces “potentielles” entraînant des “actions préventives”. Cette anticipation des menaces reflète l’élargissement interprétatif de la menace.

La juste appréciation de la menace est complexe en raison de l’évolution des troubles ou tensions vers des crises, pouvant se transformer en conflits internes, voire internationalisés.

Ces évolutions nécessitent de considérer le terrorisme comme émanant de zones où le facteur démocratique est fragile. Ces éléments favorisant le renforcement des entités non étatiques sont pris en compte par le Conseil de Sécurité, qui s’appuie souvent sur des instruments juridiques inadaptés.

L’extension des menaces invoquées en vertu de l’article 39 démontre une prise en compte adaptée par le Conseil de Sécurité. En effet, des éléments relatifs aux crises internes ayant des conséquences internationales, tels que le terrorisme, le facteur démocratique, la santé internationale et l’environnement[19], sont pris en considération.

Depuis les années 1990, le Conseil de Sécurité a tendance à saisir des conflits initialement internes. En se référant aux violations des droits de l’homme et au droit humanitaire, cette évolution accompagne la saisine par le CSNU, qui semble sensible aux violations du droit international, même en cas de conflit interne, ainsi qu’au risque de débordement extraterritorial. Les cas en Irak, en Afghanistan ou en Afrique (Angola, Sierra Leone, etc.) montrent que la violation des principes de droit et leurs conséquences peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales.

  • Le terrorisme

       En collaboration avec l’Assemblée générale des Nations Unies, le terrorisme est désormais considéré comme une menace pour la paix et la sécurité internationales[20], une évolution qui n’a pas toujours été évidente. Une analyse chronologique permet de tracer les premiers éléments de cette reconnaissance.

  • Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant dans la prise en compte du terrorisme par le CSNU. La résolution 1373 (2001) a créé un Comité antiterroriste et a affirmé avec force que le terrorisme est une menace contre la paix et la sécurité internationales[21].
  • En avril 2004, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1540 (2004) en vertu du Chapitre VII, établissant le Comité 1540. Ce comité vise à prévenir les menaces terroristes liées aux armes de destruction massive, soulignant que la prolifération de ces armes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales, et décidant que les États doivent notamment s’abstenir d’apporter un soutien sous quelque forme que ce soit à des acteurs non étatiques cherchant à acquérir de telles armes[22].
  • En septembre 2005, le Conseil a adopté la résolution 1624 (2005) pour condamner tous les actes terroristes et toute incitation à les commettre[23], reconnaissant ainsi une atteinte à la sécurité internationale[24].
  • La septembre 2005, le Conseil a adopté la résolution 1624 (2005) pour condamner tous les actes terroristes et toute incitation à les commettre, reconnaissant ainsi une atteinte à la sécurité internationale.
  • La résolution 1673 (2006), votée en avril 2006, a prolongé le mandat du Comité pour deux ans. Cette prolongation a été renouvelée en avril 2008 par la résolution 1810, qui a prorogé la résolution 1540 (2004) de trois ans supplémentaires.
  • Le 27 septembre 2010, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration[25] affirmant que le terrorisme reste une grave menace pour la paix et la sécurité internationales, en raison notamment de la multiplication des actes terroristes inspirés par l’intolérance et l’extrémisme, exprimant sa détermination à lutter contre cette menace[26].
  • Le 19 décembre 2014, la résolution 2195 (2014)[27] a appelé tous les États membres, en particulier ceux du Sahel et du Maghreb, à coordonner leurs efforts pour prévenir la menace sérieuse posée à la sécurité internationale et régionale par les groupes terroristes franchissant les frontières et cherchant des refuges dans la région du Sahel.

Cette analyse des différentes résolutions et déclarations du Conseil de sécurité démontre l’importance croissante de la question du terrorisme et la manière dont l’organe perçoit et affirme que les actes terroristes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Section2 : la compétence du CSNU dans le respect des droits de l’homme

               Le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne s’est jamais référé à la résolution 3314 (1974), préférant aborder la notion de « rupture de la paix ou menaces contre la paix [28]». Ces notions ne sont cependant pas définies de manière précise, ce qui nécessite d’examiner la pratique de l’organe pour cadrer le champ d’application. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’existence ou d’un risque de conflit armé, de violations des droits de l’Homme, du droit des peuples, de violences armées, de terrorisme et de crimes internationaux, ainsi que de la piraterie[29], dont l’internationalisation est un élément important.

Dans le cas moyen-oriental, une interprétation stricte ne permet pas d’invoquer la légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, mais l’invocation d’une rupture de la paix ou d’une menace contre la paix au sens de l’article 39 de la Charte peut l’être. En ce qui concerne l’intervention américaine de 2003 en Irak, certaines actions semblent s’inscrire dans l’idée d’un régime dérogatoire.

Dans le cas de l’Irak, le Conseil de Sécurité reste fidèle à sa position de ne pas invoquer l’acte d’agression, mais agit en vertu du Chapitre VII de la Charte, considérant que « la situation en Irak, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales[30] ».

Dans un cas plus récent en Syrie, le Conseil de Sécurité, en soulignant l’article 25 de la Charte[31] des Nations Unies, considère que « la situation humanitaire catastrophique qui règne en Syrie continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité dans la région ». Bien que cette résolution évoque la propagation extraterritoriale, elle ne mentionne pas directement la présence des entités non-étatiques pourtant citées au paragraphe 2 de ladite résolution[32].

Ainsi, le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne semble pas envisager d’élargir la notion d’acte d’agression. Une telle ouverture normative pourrait potentiellement entraîner une libération de certaines règles interdisant le soutien aux entités non-étatiques, ces entités devenant des sujets de droit à part entière. Cependant, une approche dite “dérogatoire” semble être adoptée dans la pratique de certaines puissances ou dans le débat théorique.

Il convient de rappeler que, dans nos cas actuels, un tel débat pourrait être considéré comme une diversion, car il ne résout pas la situation réelle. Par exemple, si l’acte terroriste revendiqué par Daech sur le territoire européen est considéré comme un acte d’agression, cela pourrait-il justifier des représailles armées par l’État victime et d’autres États (si l’invocation de la sécurité collective est faite) ? Si oui, sur le territoire de quel État ces représailles auraient-elles lieu ?

Face à de telles situations, qualifier l’entité non-étatique d’agresseur ne permet pas d’établir un lien avec le soutien d’un État spécifique. Or, dans la plupart des conflits contemporains asymétriques, internes et internationalisés, il serait intellectuellement malhonnête de ne pas reconnaître une certaine ingérence en faveur du changement ou du maintien du régime souhaité.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies semble adopter une approche plus humanitaire dans sa pratique coercitive, notamment en raison du nombre croissant de victimes civiles lors des conflits asymétriques en Irak, en Syrie et en Libye, de l’usage répété du droit de veto par certains membres permanents et de la pression de l’opinion publique internationale. Cette “humanisation” de la pratique coercitive se manifeste par la promotion des droits de l’homme, bien que sa mise en œuvre reste précaire.

Les résolutions concernant le Proche et le Moyen-Orient et invoquant le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies font souvent référence à des notions humanitaires ou liées aux droits de l’Homme. Par exemple, dans la résolution 2139 (2014)[33] concernant la Syrie, le Conseil de Sécurité demande un accès humanitaire en exigeant que “l’accès des Nations Unies et des acteurs humanitaires soit facilité, à travers les routes les plus directes, y compris depuis les pays voisins”.

Un exemple plus concret est la résolution 1674 (2006) [34]où le Conseil de Sécurité exige que “toutes les parties concernées se conforment strictement aux obligations mises à leur charge par le droit international, en particulier celles découlant des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels auxdites conventions de 1977, ainsi qu’aux décisions du Conseil de sécurité”.

Dans des situations conflictuelles comme celle de la Bosnie-Herzégovine, cette approche humanitaire a évolué vers ce que l’on pourrait appeler un “impératif humanitaire”[35]. Par exemple, la résolution 770 (1992)[36] adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte exhorte les États à faciliter l’acheminement de l’assistance humanitaire à Sarajevo et partout où elle est nécessaire, considérant que l’aide humanitaire est un “élément important en vue de rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région.

L’évolution majeure à retenir dans le cadre de cette recherche concerne la Libye, avec les résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011). Dans la première, le Conseil de Sécurité invoque l’article 41 de la Charte (Chapitre VII)[37] et saisit la CPI en raison des attaques “systématiques et généralisées” commises contre la population, constituant un crime contre l’humanité.

Malgré l’absence de la Libye en tant qu’État partie au Statut de Rome, la résolution 1970 (2011) autorise la CPI à exercer sa compétence à l’égard des crimes visés par le Statut de Rome. L’enquête ouverte en mars 2011 conduira à l’engagement de procédure pour “crime contre l’humanité[38] : meurtre et persécution”[39]. Cette évolution majeure tient compte du rappel de la Responsabilité de protéger la population.

Les études empiriques permettent de considérer la chute du bloc soviétique comme un facteur de reconsidération de la “préoccupation humanitaire”.

Dans l’ensemble de la littérature juridique, l’approche humanitaire des conflits et la violation des droits de l’Homme n’étaient traitées que de manière secondaire par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, car relevant d’une appréciation propre aux affaires intérieures.

Les années 1990, marquées par la chute du bloc soviétique et les divers bouleversements intrinsèques[40], vont faire des questions humanitaires – initialement circonscrites – des questions centrales du débat politique, juridique et médiatique, menant à une relecture des stratégies de politiques étrangères.

Malgré toute considération politique ou d’ingérence, les membres du Conseil de Sécurité tentent, dans la majorité des cas, de favoriser l’accès à l’aide humanitaire aux populations dans les situations de conflit.[41] Le cas syrien illustre ainsi la volonté de trouver une solution en matière d’acheminement, sans pour autant assister à une convergence de positions en matière de règlement du conflit. Dans une continuité accentuée de la résolution 2139 (2014)[42], la résolution 2165 (2014)[43]n’agissant pas en vertu du Chapitre VII par appréhension de l’usage du droit de veto par le membre permanent russe, invoquera l’article 25[44] de la Charte. Ceci afin d’appliquer les décisions relatives à l’utilisation de routes franchissant les lignes de conflits, ou encore à la création d’un mécanisme de surveillance des chargements humanitaires et des inspections des postes frontaliers[45].

Cependant, la situation extrêmement grave que traverse le pays remet en question l’efficacité de l’acheminement de l’aide humanitaire décidée sous l’égide du Conseil de Sécurité. De nombreux rapports d’ONG ou du Secrétariat général dénoncent sans ambages la crise humanitaire que subit le pays. Les difficultés d’acheminement sont multiples en raison des zones contrôlées par Daech et des bombardements sur les zones “rebelles” par l’aviation gouvernementale.

Toutefois, ces éléments ne doivent pas faire de ces zones des lieux de non-droit. Une voie parallèle a été instituée le 20 juillet 2018, avec un accord entre la France et la Russie portant sur l’apport d’une aide médicale à destination des populations de la Ghouta orientale.

Cet accord prévoit l’envoi de près de 50 tonnes d’aide médicale pour secourir 500 personnes gravement blessées et 15 000 autres plus légèrement blessées[46]. Cependant, l’Organisation des Nations Unies reste impliquée dans le processus à travers le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), et non le Conseil de Sécurité.

La Charte des Nations Unies accorde une place essentielle aux droits de l’homme, comme le souligne l’article 1 paragraphe 3, qui stipule que l’organisation doit “réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion”[47].

Cette volonté s’est concrétisée de manière significative lors de la première Guerre du Golfe, avec la résolution 688 (1991) qui, dans son premier paragraphe, condamne “la répression des populations civiles iraquiennes dans de nombreuses parties de l’Irak, y compris très récemment dans les zones de peuplement kurdes”[48], et dans son second paragraphe, exprime “l’espoir qu’un large dialogue s’instaurera en vue d’assurer le respect des droits de l’homme et des droits politiques de tous les citoyens iraquiens”[49]. Cette résolution, considérée par J. Weschler comme “novatrice”, marque une évolution importante en déclarant explicitement que de telles répressions constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

De manière novatrice sur le plan humanitaire, cette résolution constitue la première réaction du Conseil de Sécurité pour organiser une action humanitaire[50].

 Cependant, les droits fondamentaux liés à la protection globale des individus sont particulièrement mal appliqués en Irak, en Syrie, en Libye, mais également dans le conflit entre les rebelles Houthis et les loyalistes au Yémen. Le développement fragile des droits de l’homme dans ces contextes rend cette approche parfois difficile à saisir, en raison des oppositions entre différents courants de pensée légitimes et pragmatiques.

Le droit naturel inhérent à tout être humain est consacré par la Déclaration Universelle des droits de l’Homme[51], traduite en 500 langues différentes, qui rappelle les droits inaliénables de chaque individu et la dignité universelle de l’humanité. Cependant, la nature juridique des droits de l’Homme repose sur deux régimes distincts : l’ordre international, déjà évoqué, et l’ordre interne, correspondant à une liberté élémentaire : « la capacité d’agir [52]sans la contrainte excessive de ses pairs ».

La reconnaissance des droits de l’Homme reste constante mais fait l’objet de débats. Les textes fondateurs et les approches de ce paradigme se déclinent en trois temps selon J. Fernandez :

  • Le droit de « première génération » promeut la liberté individuelle et la protège contre les violations de l’État, ainsi que les droits civils (égalité, liberté d’expression…), politiques (droit de vote…) et juridiques (présomption d’innocence…)[53].
  • Le droit de « seconde génération » concerne la cohabitation entre individus et englobe les droits sociaux (éducation, santé…), économiques (droit du travail, logement…)[54].
  • Enfin, le droit de « troisième génération » traite des effets de la mondialisation (développement durable…)[55].

Cependant, ces évolutions ne se manifestent pas de la même manière d’un État à un autre. Cette diversité d’approches, qui implique une convergence des pratiques ou une standardisation des modèles de pensée d’inspiration libérale et occidentale, entre en conflit avec les modèles et pratiques en vigueur dans les pays du Moyen-Orient. Ainsi, les libertés individuelles varient entre la France et la Syrie, les États-Unis et l’Irak, ou encore la Grande-Bretagne et la Libye. L’impérialisme normatif occidental ne peut être appliqué et imposé de manière universelle.

Que ce soit en matière de droits de l’Homme ou de régime politique, tout dépend de l’éducation et de l’acceptation. Comme le souligne M. Benchenane, « la démocratie ne s’exporte pas, c’est une culture »[56].

Cependant, malgré ces mesures juridiques, les groupes terroristes semblent continuer leurs actions inhumaines, car le terrorisme est basé sur la volonté de “terroriser”, ce qui semble constituer une part de leur identité. Par conséquent, toute condamnation, qu’elle soit internationale ou nationale, semble inefficace, de même que le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies est jugé inefficace à cet égard.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) peut être considéré comme ayant échoué dans divers contextes, en particulier lorsqu’il n’arrive pas à remplir son mandat de maintenir la paix et la sécurité internationales. Voici des tableaux résumant certains critères d’échec du Conseil de sécurité des Nations unies :

critères d’échec du Conseil de sécurité des Nations unies description
incapacité à prévenir les conflits le Conseil de sécurité ne parvient pas à identifier ou à traiter efficacement les tensions émergentes qui pourraient conduire à un conflit armé.
échec dans la résolution des conflits le Conseil de sécurité ne parvient pas à parvenir à un consensus ou à adopter des mesures efficaces pour résoudre les conflits existants, ce qui peut entrainer une escalade des hostilités.
inefficacité du maintien de la paix les opérations de maintien de la paix menées sous l’égide du Conseil de sécurité ne parviennent pas à protéger les civils, à surveiller les accords de cessez-le-feu ou à faciliter la transition vers la paix.
non-respect du droit international le Conseil de sécurité adopte des résolutions ou prend des actions qui contredisent le droit international ou les principes de la Charte des Nations unies.
manque de coopération internationale les membres du Conseil de sécurité ne parviennent pas à coopérer de manière constructive, ce qui entrave la capacité du Conseil de sécurité à prendre des mesures efficaces pour résoudre les problèmes internationaux.
manque de légitimité et de représentativité le Conseil de sécurité est perçu comme étant partial ou non représentatif des intérêts et des valeurs de la communauté internationale, ce qui nuit à sa capacité à agir de manière efficace.
inefficacité opérationnelle le Conseil de sécurité ne parvient pas à mettre en œuvre rapidement ou efficacement ses décisions, ce qui compromet l’efficacité de ses actions.
manque de responsabilité et de reddition de comptes le Conseil de sécurité ne parvient pas à assumer la responsabilité de ses actions ou à rendre compte de ses décisions à la communauté internationale ou aux Etats membres.

Ces critères d’échec soulignent les défis auxquels le Conseil de sécurité peut être confronté dans l’exercice de ses fonctions et mettent en lumière les domaines où des améliorations peuvent être nécessaires pour renforcer son efficacité.

Le tableau ci-dessous présente les critères qui décrivent les différents aspects qui peuvent contribuer à un échec du Conseil de sécurité et soulignent l’importance d’une action efficace et concerté pour prévenir et résoudre les conflits internationaux :

Critère d’échec du Conseil de sécurité des Nations unies Description
incapacité à prévenir les conflits ne pas identifier les signes précurseurs de conflits potentiels ;
ne pas prendre de mesures préventives pour désamorcer les tensions ;
ignorer les avertissements ou les recommandations des organes de l’ONU et des acteurs internationaux.
échec dans la résolution des conflits ne pas parvenir à un consensus sur les mesures à prendre pour résoudre un conflit ;
adopter des résolutions inefficaces ou non contraignantes ;
ne pas mettre en œuvre les mesures adoptées, notamment en raison du non-respect par les parties concernées.
inefficacité du maintien de la paix ne pas protéger efficacement les civils, notamment les groupes vulnérables comme les femmes et les enfants ;
ne pas surveiller ou faire respecter les accords de cessez-le-feu ;
ne pas faciliter la transition vers la paix et la reconstruction post-conflit.
non-respect du droit international adopter des résolutions qui violent le droit international, y compris les principes de souveraineté des Etats et de non-ingérence ;
autoriser des actions militaires contraires au droit international humanitaire, telles que des attaques indiscriminées contre les civils.

Deuxième partie : les blocages du CSNU et les perspectives de sa réforme

                 Le Conseil de sécurité (CS), depuis sa création, a connu des blocages et des succès, alternant entre des périodes d’avancée et d’arrêt, ce qui a contribué à son instabilité en tant qu’organe initial de l’ONU. La crise actuelle liée à l’Irak n’est pas sans précédent. L’attitude des États-Unis envers le conflit israélo-palestinien est depuis longtemps marquée par une mise à l’écart du CS. Ce qui est nouveau, c’est l’ampleur, la visibilité et la durée de l’opposition entre les États-Unis et le Royaume-Uni d’une part, et la France et l’Allemagne de l’autre. De plus, la coalition armée contre l’Irak, devenue une force d’occupation, s’est délibérément placée en dehors, voire contre, des résolutions pourtant adoptées par le CS avec l’aval de ses membres.

Auparavant, par exemple lors de l’affaire du Kosovo, le recours à la force armée pouvait être contesté par rapport à la Charte, mais il ne contredisait pas frontalement une résolution du CS, contrairement à ce qui s’est passé avec la résolution 1441 (2002)[57] concernant l’Irak. Cette résolution ne visait pas explicitement un changement de régime en Irak et conditionnait le recours à la force à une constatation par le CS de sa violation, constatation qui n’a jamais été faite.

مقال قد يهمك :   قانون مرتقب يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

Au-delà de cette conjoncture, il est important de situer le CS dans une perspective historique, politique et institutionnelle plus large. Le Conseil de sécurité occupe une place centrale dans l’ONU, et l’organisation est construite autour de lui. Les relations entre les membres permanents, qui disposent du droit de veto, sont également structurées par ce principe. Il est fondamental de comprendre qu’il n’y a pas une seule ONU, mais plusieurs dimensions des Nations unies. On peut distinguer au moins trois types d’ONU : celle de l’Assemblée générale, représentant les petites puissances, celle du Secrétariat, dirigée par le Secrétaire général et incarnant l’institution, et celle du CS, qui est celle des grandes puissances. Ces différentes dimensions coexistent et parfois s’opposent, avec un régime ordinaire de cohabitation.

Dans cette dynamique, le CS peut apparaître comme un organe indépendant, voire unique. Cependant, on peut se demander s’il est réellement un organe international ou s’il se contente d’avoir une apparence d’institutionnalisation. Est-il autre chose qu’une coalition aléatoire et précaire de quelques grands États, chacun agissant selon ses propres conceptions et intérêts, sans réellement se soucier de la Charte et de la responsabilité qui lui est assignée, à savoir le maintien de la paix et la sécurité internationales ?

Chapitre 1 : blocages et limites du Conseil de sécurité

                Le Conseil de sécurité (CS) de l’ONU a pour responsabilité principale le maintien de la paix et la sécurité internationales, mais cette responsabilité n’est effective que lorsqu’il peut prendre des décisions. En effet, lorsqu’il est paralysé par l’absence de majorité ou l’exercice du veto, il perd sa légitimité politique et son autorité juridique, et devient politiquement et juridiquement inexistant. Cela permet à tous les États membres d’agir librement, même de manière contraire à la Charte de l’ONU[58].

Le CS est un organe unique, sans équivalent dans aucune autre organisation internationale, en raison de son caractère restreint (15 membres sur plus de 180) et de l’inégalité profonde entre ses membres. Les cinq membres permanents, à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent du droit de veto, ce qui signifie qu’ils peuvent bloquer toute résolution qui ne leur convient pas, y compris celles les concernant directement. Cette situation donne à ces membres un pouvoir considérable, les plaçant au-dessus de la Charte de l’ONU, et rendant le fonctionnement du CS dépendant de leur accord.

Malgré ses blocages fréquents, le CS fonctionne et remplit ses missions, même si ce n’est pas de manière exemplaire. Il a su s’adapter à des situations nouvelles, définir des moyens d’action imprévus et progresser depuis sa fondation. Il est important de ne pas surestimer le rôle des institutions internationales telles que le CS, car elles ne sont que des instruments au service des États et de leurs politiques. Ainsi, le CS a survécu à ses vicissitudes et conserve ses compétences et ses potentialités d’action, même s’il reste sujet à des critiques et à des améliorations possibles.

Section 1 : blocages par la divergence des intérêts

                    Le blocage du Conseil de sécurité de l’ONU est souvent causé par la divergence des intérêts entre ses membres, en particulier les cinq membres permanents disposant du droit de veto[59].

Ces divergences peuvent être politiques, économiques, ou liées à des considérations géostratégiques. Lorsqu’un ou plusieurs membres du Conseil estiment qu’une résolution proposée va à l’encontre de leurs intérêts nationaux ou de leur politique étrangère, ils peuvent utiliser leur veto pour bloquer l’adoption de la résolution, même si une majorité des autres membres est en faveur de celle-ci. Cela peut entraîner une paralysie du Conseil de sécurité et l’empêcher de prendre des mesures efficaces pour répondre à des crises internationales.

Ce blocage est un phénomène courant qui a entravé la capacité du Conseil à prendre des mesures décisives dans de nombreuses crises internationales.

Les divergences d’intérêts entre les membres du Conseil peuvent être causées par divers facteurs, tels que des différences idéologiques, des intérêts géostratégiques divergents, des alliances régionales ou des préoccupations nationales spécifiques. Par exemple, dans le cas du conflit syrien, la Russie a utilisé son veto à plusieurs reprises pour bloquer des résolutions condamnant le régime de Bachar al-Assad, un allié stratégique, tandis que les États-Unis et d’autres membres ont soutenu des mesures pour sanctionner le régime.

Ce blocage peut avoir des conséquences graves, notamment en prolongeant les conflits, en permettant des violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ou en sapant l’efficacité et la légitimité de l’ONU en tant qu’organe de maintien de la paix et de la sécurité internationales[60].

Le CS en procès, Si l’on suit les diverses accusations lancées contre le CS, non seulement in n’apporte pas de solution aux questions qu’il est censé résoudre, celles de la paix et de la sécurité internationales, mais encore il et en lui-même un problème, un problème institutionnel qui s’ajoute aux questions de fond. Les reproches proviennent d’origines variées, ils ne sont pas nécessairement les regrouper autour de quelques thèmes dominants : le CS serait structurellement mal construit, et mal construit parce que mal conçu ; il serait en outre hors d’état de prendre des décisions, ou des décisions adéquates, parce que paralysé par le veto ; à supposer qu’il décide, il ne disposerait pas des moyens d’appliquer ou de faire appliquer ses décisions. Enfin, qu’il agisse ou non, il serait dominé par l’arbitraire, la discrimination entre Etats et situations, sans que des contrôles efficaces puissent redresser son comportement. Ces griefs ne sont certes pas infondés. Ils méritent d’être analysés, quitte à les relativiser. Il apparait en effet à l’examen qu’ils ne s’adressent pas tant au CS comme institution qu’aux Etats qui le font vivre et agir.

Pour surmonter ces blocages, certaines propositions ont été avancées, telles que la réforme du Conseil de sécurité pour élargir le nombre de membres permanents et limiter l’usage du veto, ou encore le recours à d’autres organes de l’ONU ou à des coalitions d’États pour prendre des mesures lorsque le Conseil est paralysé.

La critique du Conseil de sécurité de l’ONU porte d’abord sur son nombre de membres. On souligne qu’un organe composé de seulement 15 membres ne peut pas représenter de manière adéquate la diversité de la société internationale, surtout depuis que le nombre d’États a quadruplé depuis 1945. Malgré cela, le Conseil est passé de 6 à 10 membres non permanents en 1965, ce qui en fait un organe encore plus restreint qu’à l’origine, ce qui nuit à sa légitimité[61]. Une réforme substantielle pourrait consister à augmenter le nombre des membres non permanents, par exemple jusqu’à 15, pour mieux prendre en compte les différents points de vue et accroître l’influence des décisions qui seraient ainsi mieux ancrées. Cependant, les organes restreints suscitent inévitablement frustration et méfiance chez ceux qui n’y participent pas. D’une part, tous les États ne souhaitent pas forcément participer plus activement à la résolution des questions difficiles, qui peuvent les exposer à la pression des membres plus puissants. D’autre part, plus le nombre de membres est élevé, plus la prise de décision devient difficile et aléatoire, ce qui soulève la question de l’ajout éventuel de nouveaux membres permanents.

En ce qui concerne les membres permanents, on remarque que les cinq membres initiaux ne représentent plus les grandes puissances actuelles. Cela est particulièrement vrai pour la France et le Royaume-Uni, dont la double participation surestime le poids relatif de l’Europe. Le cas de la Russie pourrait également être remis en question à l’avenir. L’admission de l’Union européenne en tant qu’unique membre permanent pose des problèmes, notamment en ce qui concerne les compétences et les convergences politiques nécessaires. L’ajout de l’Allemagne et du Japon semble faire consensus, mais cela augmenterait encore le poids de l’Europe et du monde occidental. Il faudrait également admettre des représentants de continents sous-représentés, tels que l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. Des noms comme l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde sont avancés, mais il n’y a pas d’accord sur le nombre ni sur l’identité des nouveaux membres permanents. Chaque proposition suscite des obstacles et des rivalités, ce qui montre que l’aspiration à la réforme est forte mais que le désaccord persiste quant à son ampleur et à sa nature.

En résumé, la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU ne se concrétisera pas dans un avenir proche. Bien que le sujet suscite des discussions et des débats, il est irréaliste d’espérer un consensus unanime parmi les membres permanents actuels. La réforme, bien que souhaitable, n’est pas nécessaire pour l’action du Conseil de sécurité. Ce dernier a su prendre des mesures efficaces dans des situations difficiles et s’est adapté aux nouveaux équilibres. En réalité, la question de la réforme remet en cause le principe même d’organisation du Conseil de sécurité. Ce dernier repose sur l’efficacité plutôt que sur la représentativité, incarnant une forme d’hégémonie collective en matière de paix et de sécurité plutôt qu’une représentation démocratique internationale. Modifier ce principe reviendrait à changer le système de sécurité, privilégiant la négociation politique à l’action opérationnelle, ce qui affaiblirait plutôt que de renforcer le Conseil de sécurité.

Section 2 : blocages par le droit de veto

                Ce droit de veto peut sembler anachronique dans une institution se voulant démocratique. Les créateurs de l’ONU[62] justifiaient son existence en faisant du Conseil de sécurité l’organe “aristocratique” de l’organisation. Chargé uniquement des questions de maintien de la paix et de la sécurité internationales, il prévaut sur tous les autres organes de l’ONU dans ce domaine crucial.

En cas de menace grave pour la paix mondiale, il peut adopter des résolutions et prendre des décisions qui imposent des obligations aux États. Il a également le pouvoir de rendre obligatoires les sanctions qu’il décide d’imposer à un État membre.

Au sein du Conseil de sécurité, chaque membre dispose d’une voix, mais les cinq membres permanents ont le droit de veto. En 1946, dans son discours à Fulton (États-Unis), Churchill, alors ancien Premier ministre britannique ayant été battu aux élections, déclarait que l’ONU avait été créée pour protéger les populations mondiales de deux fléaux terribles : “la guerre et la tyrannie”, et il plaidait pour que “l’organisation des Nations Unies soit dotée sans tarder d’une force armée internationale”. Cette proposition a suscité de vives réactions des États communistes, en particulier de l’URSS[63].

Cependant, les événements ne se sont pas déroulés comme prévu, et le droit de veto a été largement utilisé, par tous les membres permanents, même si cela a été fait de manière inégale. Pendant la guerre froide, l’URSS est restée le champion toutes catégories de l’utilisation du veto.

Le droit de veto suscite des critiques, que l’on examine son impact sur l’efficacité ou sur la représentativité du Conseil de sécurité. Du point de vue de l’efficacité, il constitue clairement un obstacle à la capacité décisionnelle du CS, qui se trouve paralysé dès lors qu’une de ses décisions ne convient pas à l’un des membres permanents, quel que soit le degré de menace à la paix ou de danger pour la sécurité internationale.

Sur le plan de la représentativité, il est difficile d’accepter cette prérogative exorbitante accordée uniquement aux membres permanents, qui fait du CS leur otage tout en les plaçant au-dessus de la Charte des Nations Unies. Le droit de veto semble alors affirmer la suprématie de quelques intérêts nationaux sur l’ensemble.

Malgré ces évidences, il est nécessaire de modérer et de nuancer ces inconvénients. On cite souvent le Général de Gaulle qui qualifiait l’ONU de “machin”, mais on oublie qu’il en reconnaissait l’utilité. En réalité, le droit de veto n’a pas détruit le CS, mais l’a plutôt préservé. Sans ce droit, une majorité pourrait imposer ses décisions contre l’opposition de certains membres permanents, ces derniers refuseraient probablement de s’incliner, aggravant ainsi les crises au lieu de les résoudre. On pourrait même aboutir à un conflit qui détruirait la Charte. Sous la SDN, les membres récalcitrants quittaient l’ONU et le CS[64].

Le droit de veto est également à l’origine même de la Charte et de sa signature. À Yalta, seul le droit de veto a été débattu par les trois grands : sans ce droit, ces pays n’auraient sans doute jamais signé la Charte et il n’y aurait pas eu d’ONU[65].

L’évolution de l’utilisation du droit de veto depuis 1985, avec l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev[66], est également significative. Plutôt que de songer à remplacer l’ONU par une nouvelle institution, il a été question de revitaliser et renforcer les instances onusiennes, puisque le contexte politique semblait favorable à un fonctionnement conforme aux intentions des pères fondateurs. Dans un article publié par la Pravda le 27 septembre 1987, Gorbatchev écrivait : “Notre monde complexe et divers, par une évolution inévitable, est en train de devenir de plus en plus inter-relié et interdépendant.

Et ce monde a de plus en plus besoin d’un mécanisme capable de permettre la discussion des problèmes communs d’une manière responsable et à un niveau convenable de représentation. L’ONU est appelée à être le lien de ce mécanisme par les idées sur lesquelles elle a été construite et par son origine. Nous sommes confiants qu’elle est capable de remplir un tel rôle.” Gorbatchev proposait toute une série de mesures pour améliorer le fonctionnement de l’ONU.

Malheureusement, les chancelleries occidentales ont vu dans ces propositions un piège. Les tentatives soviétiques pour engager des discussions sur ce sujet ont échoué et ont été rapidement oubliées. Cependant, cela a permis la libération du blocage Est-Ouest au sein du CS.

Cependant, pour que le recours systématique au droit de veto soit abandonné, il faudrait obtenir l’accord des cinq membres permanents du CS. De 1987 à 1994, ce renouveau de l’ONU a permis au Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali et au CS de développer la “diplomatie préventive”. Un document envisageait un renforcement du rôle de l’ONU autour de trois axes : la diplomatie préventive, le maintien de la paix dans les zones à risque de conflit, et le rétablissement de la paix dans les régions en guerre. Malheureusement, ces initiatives sont restées lettre morte et la Realpolitik a repris le dessus après les attentats terroristes contre les tours du World Trade Center à New York[67].

L’Occident a marqué cette période de transition. La Russie, d’abord sous Eltsine puis sous Poutine, a également choisi de ne pas poursuivre dans cette voie, confortant ainsi les positions et l’idéologie traditionnelles.

Depuis lors, l’idée que la Charte est intouchable continue de prévaloir, même si des propositions de réforme du CS sont avancées, notamment par la France. Les protestations, généralement exprimées en privé, contre le droit de veto au CS, n’ont jamais été prises au sérieux. En 2005/2006, trois rapports ont été rédigés par des experts et le Secrétaire général lui-même. Réalistes, aucun des trois ne remettait en cause le droit de veto des pays qui le détiennent ni ne proposait de l’accorder à d’autres.[68]

Schéma illustrant l’impact du droit de véto sur l’intervention du CS dans le maintien de la paix et la sécurité internationale

Chapitre 2 : la nécessité d’une réforme

                  Pendant de nombreuses années, des appels ont été lancés en faveur d’une réforme du Conseil de sécurité pour mieux refléter les changements dans l’équilibre mondial du pouvoir et rendre son fonctionnement plus démocratique et efficace. Certains points discutés comprenaient :

  • L’élargissement du nombre de membres permanents : plusieurs pays, notamment le Brésil, l’Inde, le Japon et l’Allemagne (connus sous le nom de G4), ont plaidé en faveur d’une expansion du nombre de membres permanents pour une meilleure représentation des différentes régions du monde.
  • L’augmentation du nombre de membres non permanents : certains ont proposé d’augmenter le nombre de membres non permanents pour assurer une représentation plus équitable des pays sur une base rotationnelle.
  • La réforme du droit de veto : il y a eu des appels à limiter ou réformer l’utilisation du droit de veto par les membres permanents, car cela a parfois entraîné des blocages dans les décisions du Conseil de sécurité.
  • Une meilleure représentation géographique et régionale : certains États membres ont plaidé pour une meilleure représentation des différentes régions du monde au sein du Conseil de sécurité.
  • La transparence et l’efficacité : il y a également eu des discussions sur la nécessité d’améliorer la transparence des processus décisionnels du Conseil de sécurité et d’accroître son efficacité opérationnelle.

Cependant, il est important de noter que toute réforme du Conseil de sécurité nécessite l’approbation de la majorité des membres permanents actuels.

Les discussions sur la réforme du Conseil de sécurité ont été en cours pendant de nombreuses années et ont souvent été confrontées à des divergences d’opinions et à des défis politiques.

Donc, on va essayer de présenter quelques réformes :

  • La réforme de 1963

            Matérialisée par la Résolution 1991[69] votée le 17 décembre 1963, reste un moment marquant dans l’histoire du Conseil de sécurité. Cette réforme a conduit à une modification significative de la composition du Conseil, passant de onze à quinze membres, avec une augmentation des membres non permanents de six à dix. Depuis lors, la répartition des membres non permanents est la suivante : trois États membres d’Afrique, deux d’Asie, deux d’Amérique latine et des Caraïbes, deux d’Europe occidentale et autres États, et un d’Europe orientale. Ces membres non permanents ont un mandat de deux ans et sont renouvelés chaque année par moitié par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux-tiers, les membres sortants ne pouvant pas être réélus directement.

Cette réforme était nécessaire pour répondre à l’évolution du paysage mondial. En 1945, l’ONU comptait 51 membres, avec seulement six États africains et asiatiques. Avec la décolonisation, de nouveaux États indépendants ont rejoint l’organisation, et les États africains et asiatiques représentent désormais plus de la moitié des 115 membres. La question de la représentativité était donc devenue pressante[70], d’autant plus que près de 75% des décisions du Conseil de sécurité concernent l’Afrique.

La résolution de 1963 reconnaît que « la composition du Conseil de sécurité est inéquitable et déséquilibrée », et qu’il est nécessaire « d’élargir la composition du Conseil de sécurité afin d’y assurer une représentation géographique plus adéquate des membres non permanents et de permettre au Conseil de s’acquitter plus efficacement des fonctions qui lui incombent »[71]. La répartition géographique équitable est considérée comme un élément crucial de l’efficacité du Conseil de sécurité.

Cette réforme a également modifié la majorité requise pour les décisions du Conseil. Désormais, neuf voix sur quinze sont nécessaires, contre sept auparavant. Les membres non permanents ont donc gagné en pouvoir de décision. Pour les questions substantielles, alors qu’il fallait auparavant seulement deux membres non permanents pour atteindre la majorité, il en faut désormais quatre, ce qui a conduit à l’émergence d’un “veto collectif” ou d’une minorité de blocage.[72]

  • L’appel à une nouvelle réforme

         Trente ans après la réforme de 1963, l’Assemblée générale a inscrit à son agenda la nécessité d’une seconde réforme[73], soutenue par un consensus international.

Cette réforme est justifiée principalement par l’évolution du monde et l’accroissement du nombre de membres de l’ONU. Les conditions qui avaient initialement justifié l’attribution du droit de veto aux cinq États victorieux de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus d’actualité. Les rapports de force ont changé, et certains pays ont acquis un pouvoir économique et une influence plus importants que les puissances mondiales de l’après-guerre.

Par conséquent, le Conseil de sécurité, critiqué depuis ses débuts pour son manque de représentativité et son fonctionnement peu démocratique, doit être réformé pour refléter cette nouvelle réalité. Le droit de veto, en particulier, est considéré comme anti-démocratique et contraire au principe d’égalité souveraine entre les États énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte. En outre, le Conseil souffre d’un manque de légitimité et d’efficacité dans ses décisions.

L’article 23 de la Charte prévoit que la composition du Conseil de sécurité doit tenir compte de la contribution des membres à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu’à d’autres objectifs de l’ONU, et garantir une répartition géographique équitable. Dans ce contexte, il est difficile de justifier pourquoi des pays comme l’Allemagne et le Japon, devenus des acteurs influents et économiquement puissants, ne disposent pas de sièges permanents au Conseil. De plus, ces deux pays figurent parmi les plus grands contributeurs au budget de l’ONU[74].

Section 1 : les conditions juridiques d’une réforme

              La charte des Nations Unies revêt un caractère constitutionnel qui interdit toute dérogation autre que par une procédure spécifique. Toute pratique contraire à la Charte serait donc inconstitutionnelle[75]. Deux procédures sont prévues pour la révision de la Charte, aux articles 108 et 109.

L’article 108 stipule que « les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité ». La majorité requise est calculée sur la base de l’ensemble des membres de l’organisation et non seulement des membres présents lors du vote. À ce stade de la procédure, tous les États ont un poids égal, disposant chacun d’une voix, les membres permanents étant privés de leur droit de veto. Cependant, lors de la ratification, les ratifications de tous les États permanents sont nécessaires. Le fait de ne pas ratifier pour l’un des cinq membres permanents reviendrait indirectement à un veto.

Quant à l’article 109, il stipule dans son premier alinéa qu’une conférence aux fins d’une révision de la Charte « pourra être réunie par un vote de l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque membre disposera d’une voix à la conférence ». Aucun droit de veto n’est donc applicable pour prendre l’initiative de la convocation de la conférence. Ensuite, le deuxième alinéa prévoit que toute modification de la Charte ne prendra effet que « lorsqu’elle aura été ratifiée […] par les deux tiers des membres des Nations Unies, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité ».

Comme pour l’article 108, c’est au stade de la ratification que le droit de veto est indirectement applicable. Ainsi, la Charte est verrouillée par les membres permanents.

               La résolution 62/557 de l’Assemblée générale[76] met en place le cadre des négociations intergouvernementales. Elle tient compte du rapport de 2007 rendu par le Groupe de travail à composition non limitée. Ce groupe a d’ailleurs été chargé de soumettre un nouveau rapport en février 2009[77].

Sur base de la résolution 62/557, les négociations intergouvernementales se concentrent sur trois points essentiels : a) les propositions des États membres et des groupes d’États ; b) les cinq questions principales, à savoir les catégories de membres, le droit de veto, la représentation régionale, la taille du Conseil et les méthodes de travail et les liens entre l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ; c) les rapports du Groupe de travail à composition non limitée.

Dans le rapport de 2009, le Groupe de travail propose que les négociations intergouvernementales se passent dans le respect de certains principes et certaines conditions.

 Les négociations devront se mener durant des séances plénières informelles de l’Assemblée générale régies notamment par le respect de l’égalité souveraine des États membres, le respect de la représentation géographique équitable, la nécessité de parvenir à une solution négociée susceptible de rencontrer l’adhésion politique la plus large possible, bien au-delà de la majorité des deux-tiers et le caractère ouvert, inclusif, transparent, objectif et impartial de la procédure.

 La première résolution sur les négociations intergouvernementales date du 10 septembre 2009[78]. Elle reprend les positions générales des Etats sur les cinq questions principales. Le résultat est identique à ce qui avait été relevé dans le rapport de 2007[79] ; ces nouvelles négociations ne font donc pas avancer le débat.

 En 2015, un document-cadre reprenant toutes les positions et les propositions de chacun est distribué aux États membres. Le but de ce document est d’aboutir à terme à des négociations basées sur un texte plutôt que de continuer les simples discussions. En 2019, un document reprenant des éléments de convergences a été distribué[80].

Depuis 2009, chaque année, les États membres prennent exactement la même décision de prolonger les négociations intergouvernementales[81]. Le 25 juin 2019, l’Assemblée générale a encore convenu, par décision orale, de poursuivre les négociations intergouvernementales pour l’année 2020[82]. Hélas, après plusieurs séries de négociations intergouvernementales, le constat est qu’elles n’avancent pas[83].

Les négociations intergouvernementales se tiennent depuis onze ans sur une question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée depuis 1993, c’est- à-dire presque trente ans. Les États s’indignent de la lenteur des négociations.

Le 25 novembre 2019, le record de longévité des négociations intergouvernementales a été souligné lors de la séance plénière de l’Assemblée. L’Inde et le Japon diront que ce ne sont pas de véritables négociations mais des « répétitions pures et simples des mêmes déclarations ».

L’Allemagne, représentant le G4, s’indignera que les négociations intergouvernementales ne servent qu’à répéter des positions déjà connues[84]. Un ras-le-bol se fait ressentir au sein des États membres. Alors qu’en 2009, trois-quarts des États participent aux négociations[85], à partir de 2015, seul un quart des États y prend encore part.

Section 2 : les difficultés d’une réforme

                L’incapacité du Conseil de sécurité à se réinventer face à un monde qui change a pour conséquence une perte de légitimité qui, bien qu’unanimement reconnue, reste sans solution.

En 1963 a eu lieu la seule et unique réforme de la composition du Conseil de sécurité en réaction à l’augmentation des membres de l’ONU, passés de 51 en 1945 à 113 cette année-là, augmentation qui nécrosait son fonctionnement.

La solution avait été d’augmenter les membres non permanents de six à dix. L’ONU, cette année sur le point de fêter ses 75 ans, n’a pas connu d’autre réforme que celle-là alors qu’elle compte actuellement 193 membres et que c’est le même mal qui la gangrène ; un traitement similaire doit être appliqué, soit une réforme[86].

Les États ne contestent pas le besoin criant d’une réforme mais leur grand nombre rend la discussion pratiquement impossible. Pour contrer cela, ils se sont alors rassemblés en groupes plus ou moins conséquents, sur base de leurs intérêts communs. Chacun d’eux a proposé son projet, traitant tantôt des catégories des membres, tantôt de leur nombre ou encore du droit de veto. En fin de compte, ces travaux n’ont pas permis de débuter la moindre réforme. En effet, aucune résolution n’a été présentée à l’Assemblée générale. Ajoutons à cela l’obstination parfois incompréhensible de certains États qui refusent de souscrire à un projet qui pourtant défend aussi leurs intérêts.

مقال قد يهمك :   الحماية الجنائية لصورة رجل الأمن في العصر الرقمي على ضوء القانون 103-13

La situation n’est catastrophique que si l’on se concentre sur ce qui suscite le désaccord. Une lueur d’espoir existe en ce que tous les États sont d’accord sur deux points : l’amélioration des méthodes de travail, qui ne nécessite pas de révision formelle de la Charte, et l’augmentation des membres non permanents, qui était précisément l’objet de la réforme de 1963.

Pourquoi l’idée de réforme est-elle toujours au point mort malgré cette position commune ? Parce que la façon de procéder n’est clairement pas la bonne. Les négociations intergouvernementales consistent pour les États à simplement réaffirmer leurs positions sans jamais les amender. Ils stagnent, sans faire avancer le débat, depuis trente ans.

Pour que la réforme aboutisse, les États doivent user de la méthode classique de droit international public qu’est la négociation sur base d’un texte. Le Groupe de travail a fixé cinq questions, parmi lesquelles figure justement la question de l’augmentation des membres.

Autrement dit, on procèderait à la réforme petit à petit, question par question, en ne la mettant en route qu’une fois qu’une majorité se serait dégagée pour chacune de ces questions. Il ne faudrait pas organiser un ultime vote sur le texte global reprenant toutes les questions déjà validées. Si c’était le cas, certains États qui auraient obtenu gain de cause sur une proposition mais dont l’opinion aurait été rejetée sur une autre risqueraient de bloquer le processus en refusant de voter la réforme dans son ensemble.

Les négociations intergouvernementales prennent tout leur sens dans le laps de temps précédant la mise au vote d’une question. Au lieu de consister à consulter les États uniquement pour connaître leur position, comme elles l’ont fait jusqu’alors, elles auraient pour objectif de déterminer vers quel compromis chaque État serait prêt à tendre.

Si le veto est le droit le plus controversé du Conseil, il est évident qu’il n’y sera pourtant apporté aucun changement, c’est-à-dire ni extension, ni limitation, ni a fortiori suppression pure et simple. Il faudra donc se contenter des assouplissements qu’il connaît déjà, tels que la méthode du consensus, l’abstention, le silence ou l’absence. Il reste aussi à espérer que l’emploi du mécanisme permis par la résolution Dean Acheson, bien que contesté, se généralise dans la pratique de l’ONU.

Le compromis et les concessions mutuelles qu’il implique sont centraux dans le cadre des relations internationales. Lorsque les intérêts divergent et que le besoin de coopération se fait impérieux, aucune sortie de crise n’est envisageable sans souplesse. Même si l’Histoire nous rassure sur l’efficacité du consensus pour résoudre des situations inextricables, une négociation avec 193 parties autour de la table est sans précédent.[87]

Il n’y a plus qu’à attendre que les États, touchés par la sagesse, réaliseront qu’une réforme qu’ils ne valident pas dans son intégralité leur servira plus que de maintenir le « statu quo ».

Conclusion

              Le Conseil de sécurité des Nations unies, malgré son rôle central dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, est confronté à des défis majeurs qui limitent son efficacité dans la gestion des crises mondiales. Les structures et mécanismes en place, bien qu’ayant été conçus pour refléter les réalités géopolitiques d’après Seconde Guerre mondiale, se révèlent souvent inadaptés face aux complexités des crises contemporaines.

Les Limites Structurelles et les Blocages :

Le droit de veto, accordé aux cinq membres permanents, est l’un des principaux obstacles à l’efficacité du CSNU. En permettant à chaque membre permanent de bloquer toute résolution substantielle, ce mécanisme peut paralyser le Conseil et empêcher la prise de mesures décisives lors de crises majeures. Les divergences d’intérêts entre ces puissances, comme l’ont montré les conflits en Syrie et en Ukraine, amplifient cette impasse et rendent difficile la formulation d’une réponse collective cohérente.

Les intérêts nationaux des membres permanents, souvent en conflit avec les objectifs globaux de paix et de sécurité, introduisent une dimension de politique de pouvoir qui peut détourner les actions du CSNU des besoins humanitaires urgents. De plus, la complexité croissante des conflits contemporains, qui inclut des aspects variés tels que le terrorisme, les guerres civiles et les crises environnementales, dépasse parfois les capacités traditionnelles du Conseil à fournir des réponses adaptées et efficaces

Les Défis des Ressources et des Mandats :

Les missions de maintien de la paix, essentielles pour la gestion des crises, sont souvent confrontées à des insuffisances de ressources et à des mandats qui peuvent être trop limités ou mal définis. Ces limitations compromettent leur capacité à intervenir efficacement sur le terrain, comme en témoignent les difficultés rencontrées par les opérations en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud

Questions de Légitimité et de Représentation :

La composition du CSNU, ancrée dans un ordre mondial de 1945, est fréquemment critiquée pour son manque de représentativité des réalités géopolitiques actuelles. Cette situation nuit à la légitimité du Conseil et à l’acceptabilité de ses décisions. Des pays émergents comme l’Inde et le Brésil, ainsi que des puissances économiques comme l’Allemagne, n’ont pas de siège permanent, ce qui soulève des questions sur la capacité du CSNU à refléter la diversité des intérêts globaux

Vers des Réformes et des Adaptations :

Pour améliorer la capacité du CSNU à gérer les crises internationales, plusieurs réformes sont nécessaires. Parmi celles-ci, une révision du droit de veto pourrait permettre d’atténuer les blocages et de favoriser une prise de décision plus efficace. La réforme de la composition du Conseil, pour inclure une représentation plus équitable des pays émergents et des puissances régionales, pourrait également renforcer sa légitimité et sa capacité à traiter les crises mondiales de manière plus équilibrée

Il est également crucial d’adapter les mandats des opérations de maintien de la paix pour qu’ils soient mieux alignés avec les réalités contemporaines et de garantir un financement adéquat pour ces missions. Enfin, une meilleure coordination avec d’autres institutions internationales et des acteurs non étatiques pourrait contribuer à une réponse plus intégrée et efficace face aux crises.

Le Conseil de sécurité des Nations unies demeure un pilier fondamental du système international de maintien de la paix, mais ses limitations actuelles nécessitent des ajustements importants. En abordant les obstacles structurels, en révisant les mécanismes décisionnels et en adaptant les stratégies aux enjeux contemporains, le CSNU peut espérer accroître son efficacité et sa pertinence dans la gestion des crises internationales. Une telle évolution requiert une volonté politique collective et une coopération accrue entre les États membres pour construire un système de sécurité internationale plus réactif et inclusif.


Bibliographie :

Ouvrages 

  • BADIE Bertrand, VIDAL Dominique, Nouvelles guerres : Comprendre les conflits du XXIe siècle, Editions la découverte, 2016, Paris, 339 pages ;
  • BELGOURCH Abderrahmane, Méthodologie de la recherche, phases et procédés, Editions Echanges, Paris, Série 2/2013, 152 pages ;
  • CHARLES- Philippe David, La guerre et la Approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie, Editions Les presses de Sciences Po, Paris, 2012, 719 pages ;
  • COURMONT Barthélémy, RIBNIKAR Darko, les guerres asymétriques, conflits d’hier et aujourd’hui, terrorisme et nouvelles menaces, Editions IRIS, Paris, 2009, 427 pages ;
  • COUSTON Mireille, droit de la sécurité internationale, collection paradigme, Editions Larcier, 2004, paris, 601 pages ;
  • CUMIN David, Manuel de droit de la guerre, Editions Bruylant, 2020, Paris, 549 pages ;
  • DE LA SABLIERE Jean Marc, Le conseil de sécurité des nations unies : ambitions et limites, Editions Larcier, Bruxelles,2018, 398 pages ;
  • FASSBENDER Bardo, la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et le droit de veto : une perspective constitutionnelle, 2019, 485 pages ;
  • FERNANDEZ Julien, relations internationales, deuxième édition, Editions Dalloz, 2001, 744 pages ;
  • GOURY Bernard, Conseil de sécurité et droit de veto, dans après-demain 2015/3 (N 35, NF) , 147 pages ;
  • JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, la guerre au nom de l’humanité, tuer ou laisse mourir, Editions Humensis, 2015, 626 pages ;
  • MPUTU INGOLE Jean Claude, la réforme du Conseil de sécurité et les relations internationales : Processus, Acteurs et Enjeux, Tome 1, Liège, Université de Liège, 2013, 336 pages ;
  • NOVOSSELOFF Alexandra, Le conseil de sécurité des Nations Unies et la maitrise de la force armée, dialectique du politique et du militaire en matière de paix et de sécurité internationale, Editions Le Harmattan, 2019, Paris, 286 pages ;
  • RAMEL Frédéric, JEANGENE VILMER Jean Baptiste, DURIEUX Benoit, Dictionnaire de la guerre et de la paix, 4/10/2017,1560 pages.
  • SCHILL Anaïs et BOUMGHAR Mouloud, Les décisions du Conseil de Sécurité depuis 1990, in, NOVOSSELOFF Alexandra (Dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute puissance, Editions la découverte, 2016, Paris, 421 pages ;
  • VINCENT Potier, pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies. Revues du centre d’études et de recherche en administration publique, 2015.

Résolutions du CSNU

  • Résolution du Conseil de Sécurité 1373, 2001 ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 1540, 2004, Comité http://www.un.org/fr/sc/1540/about-1540- comité/general-information.shtml;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 1624, 2005, Menaces contre la paix et la sécurité internationales (Sommet du Conseil de sécurité 2005) ;
  • Lettre relative aux Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, Conseil de Sécurité, PRST/2010/19 ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 2195, 2014, Tribunal International chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 1485, 2003 ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 2401, 2018. §2 : « Affirme que la cessation des hostilités ne s’appliquera pas aux opérations militaires dirigées contre l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech), Al-Qaida et le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ou à l’EIIL, ainsi que les autres groupes terroristes qu’il a désignés comme tels » ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 2139, 2014, Situation relative au Moyen-Orient ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 1674, 2006, Situation relative à la protection des civils dans les conflits armés ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 770, 1992, Situation relative à la Bosnie-Herzégovine ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 2165, 2014, Situation à l’aide humanitaire en Syrie ;
  • Résolution du Conseil de Sécurité 688, 1991, paragraphe premier ;
  • La résolution 1441 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies a été adoptée le 8 novembre 2002. Elle portait sur la question de la non-coopération de l’Irak avec les inspections des Nations unies concernant ses programmes d’armes de destruction massive (ADM), en particulier les armes chimiques, biologiques et nucléaires ;
  • Résolution 1991 (XVIII), Assemblée générale des Nations Unies, questions d’une représentation équitable au Conseil de sécurité et au Conseil économique et social, 17 décembre 1963, disponible sur : https://undocs.org/fr/A/RES/1991(XVIII);
  • Résolution 62/557 (LXII), Assemblée générale des Nations Unies, Questions de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, 15 septembre 2008, disponible sur : https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B- 6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Décision%2062-557.pdf ;
  • Z/RES/64/297, 1. Stratégie antiterroriste mondiale des Nations

Autres :

  • Assemblée générale, Soixante troisième session, A/63/47, Rapport du Groupe de travail à composition non limitée chargé d’examiner la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, 2009 ;
  • JEAN DUPUY René, le développement du rôle du conseil de sécurité, colloque, la Haye, 21-23, juillet 1992 ;
  • La charte des Nations unies ;
  • Lettre relative aux Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, Conseil de Sécurité, PRST/2010/19 ;
  • Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1948 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin

[1] CHARLES- Philippe David, La guerre et la paix. Approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie, Editions Les presses de Sciences Po, Paris, 2012,p.148.

[2] FERNANDEZ Julien, Relations Internationales, Paris, Dalloz (Précis), 2001, p.261.

[3]BADIE Bertrand, VIDAL Dominique, Nouvelles guerres : Comprendre les conflits du XXIe siècle, Editions la découverte, 2016, Paris, p.16.

[4]BADIE Bertrand, VIDAL Dominique, Nouvelles guerres : Comprendre les conflits du XXIe siècle, Editions la découverte, 2016, Paris, p.15.

[5] Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1948 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.

[6] CUMIN David, Manuel de droit de la guerre, Editions Bruylant, 2020, Paris,p.45.

[7]COURMONT Barthélémy, RIBNIKAR Darko, les guerres asymétriques, conflits d’hier et aujourd’hui, terrorisme et nouvelles menaces, Editions IRIS, Paris, 2009, p.134.

[8]COURMONT Barthélémy, RIBNIKAR Darko, les guerres asymétriques, conflits d’hier et aujourd’hui, terrorisme et nouvelles menaces, Editions IRIS, Paris, 2009, p.132.

[9] DE LA SABLIÈRE  Jean Mark, Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, Ambitions et limites, op.cit., p.266.

[10]RAMEL Frédéric, JEANGENE VILMER Jean Baptiste, DURIEUX Benoit, Dictionnaire de la guerre et de la paix, 4/10/2017, p.919.

[11] Né aux Pays-Bas, Van Creveld a vécu en Israël depuis sa plus jeune enfance. Il est diplômé de la London School of Economics, et de l’Université hébraïque de Jérusalem, où il enseigne depuis 1971. Il est l’auteur de plus d’une quinzaine de livres dans le domaine de l’histoire et la stratégie militaire, dont les plus connus sont Command in War (1985)Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton (1977, 2de édition 2004)The Transformation of War (1991) (La Transformation de la Guerre (2011)), The Sword and the Olive (1998, 2de édition 2002) et The Rise and Decline of the State (1999). Van Creveld a donné des conférences ou enseigné dans de nombreuses institutions de stratégie militaire, notamment le Naval War College.

[12] RAMEL Frédéric, JEANGENE VILMER Jean Baptiste, DURIEUX Benoit, Dictionnaire de la guerre et de la paix, 4/10/2017, p.921.

[13]NOVOSSELOFF  Alexandra, Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute puissance, Paris, CNRS Éditions (Coll. Biblis), 2016, p.102.

[14]JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, la guerre au nom de l’humanité, tuer ou laisse mourir, Editions Humensis, 2015 op.cit., p. 145.

[15]GRANGÉ Maryline, Le Conseil de sécurité des Nations Unies, acteur du développement du droit international humanitaire et des droits de l’Homme ?, in ,NOVOSSELOFF Alexandra (Dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute puissance, op.cit., p.227.

[16] JEAN DUPUY René, le développement du rôle du conseil de sécurité, colloque, la Haye, 21-23, juillet 1992.

[17]COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, op.cit., p.124 (2.a).

[18] Ibidem., (2.b).

[19]COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, op.cit., p.130, (A).

[20] Z/RES/64/297, 1. Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies.

[21] Résolution du Conseil de Sécurité 1373, 2001.

[22] Résolution du Conseil de Sécurité 1540, 2004, Comité 1540. http://www.un.org/fr/sc/1540/about-1540- comité/general-information.shtml, consulté le 25/08/2022 à 06 :00.

[23] Résolution du Conseil de Sécurité 1624, 2005, Menaces contre la paix et la sécurité internationales (Sommet du Conseil de sécurité 2005).

[24]COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, op.cit., p.131, (2).

[25] Lettre relative aux Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, Conseil de Sécurité, PRST/2010/19.

[26] Ibidem., paragraphe 11.

[27] Résolution du Conseil de Sécurité 2195, 2014, Tribunal International chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

[28] CUMIN David, Manuel de droit de la guerre, op.cit., p.84.

[29] Ibidem.,

[30] Résolution du Conseil de Sécurité 1485, 2003.

[31] Charte des Nations Unies – Chapitre V Fonctions et Pouvoirs – Art. 25 « Les membres de l’organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte ».

[32] Résolution du Conseil de Sécurité 2401, 2018. §2 : « Affirme que la cessation des hostilités ne s’appliquera pas aux opérations militaires dirigées contre l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech), Al-Qaida et le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ou à l’EIIL, ainsi que les autres groupes terroristes qu’il a désignés comme tels ».

[33] Résolution du Conseil de Sécurité 2139, 2014, Situation relative au Moyen-Orient.

[34] Résolution du Conseil de Sécurité 1674, 2006, Situation relative à la protection des civils dans les conflits armés.

[35]SCHILL Anaïs et BOUMGHAR Mouloud, Les décisions du Conseil de Sécurité depuis 1990, in, NOVOSSELOFF Alexandra (Dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute puissance, op.cit., p.34.

[36] Résolution du Conseil de Sécurité 770, 1992, Situation relative à la Bosnie-Herzégovine.

[37] Charte des Nations Unies – Chapitre VII Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression – Article 41 « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».

[38]SCHILL Anaïs et BOUMGHAR Mouloud, Les décisions du Conseil de Sécurité depuis 1990, IN,  NOVOSSELOFF Alexandra  (Dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute puissance, op. Cit., p.37.

[39] CPI – ICC-O1/11 – Situation en Libye. https://www.icc-cpi.int/libya?ln=fr, consulté le 27/08/2022 à 19 :45.

[40] Les Bouleversements post-guerre froide sont nombreux. Pour DE LA SABLIERE Jean Mark (Cf. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, Ambitions et limites, Bruxelles : Larcier, 2015), les facteurs intrinsèques à ces évolutions sont relatifs au développement des conflits internes à un État, le souhait des organisations régionales d’impliquer les Nations Unies dans leur règlement, la diffusion d’idées traditionnellement défendues par les pays occidentaux dans l’ex URSS, le rôle des ONG « French Doctors », ou encore l’influence des grandes organisations puissantes dans le monde anglo-saxon, médias, pressions de la société civile sur les gouvernements etc.

[41] DE LA SABLIERE Jean Mark, Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, Ambitions et limites, op.cit., p.232

[42] Résolution du Conseil de Sécurité 2139, 2014. Situation relative au Moyen-Orient. Cf. Thèse Partie I §3. Résolutions du CSNU relatives à l’Irak, la Syrie et la Libye – I. Irak : « Dans la Résolution 2139 (2014), le Conseil de Sécurité prend position pour l’accès humanitaire exigeant que « l’accès des Nations Unies et des acteurs humanitaires soit facilité, à travers les routes les plus directes, y compris depuis les pays voisins ».

[43] Résolution du Conseil de Sécurité 2165, 2014, Situation à l’aide humanitaire en Syrie.

[44] Charte des Nations Unies, Chapitre V Conseil de Sécurité, Article 25 : « Les membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte ».

[45]DE LA SABLIERE Jean Mark, Le Conseil de Sécurité des Nations Unies, Ambitions et limites, op.cit., p.233

[46] Reuters et AFP, La France envoie de l’aide médicale en Syrie grâce à un accord avec la Russie, France24.com, le 20/07/2018.http://www.france24.com/fr/20180720-france-russie-syrie-ghouta-aide-medicale-francaise- envoyée-accord-avion-humanitaire, consulté le 27/08/2022 à 19 :30.

[47] Charte des Nations Unies – Chapitre I Buts et principes, Article 1 paragraphe 3.

[48] Résolution du Conseil de Sécurité 688, 1991, paragraphe premier.

[49] Idem., paragraphe 2.

[50]COT Jean Pierre, PELLET Alain, FORTEAU Mathias, La charte des Nations Unies : Commentaire article par article, 3e Éd., Paris, Economica, 2005, p.503.

[51] Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 10 Décembre 1948 Préambule.

[52] FERNANDEZ Julien, Relations Internationales, op.cit., p.622.

[53] Ibidem.,

[54] FERNANDEZ Julien, Relations Internationales, op.cit., p.622.

[55] Idem., p.623.

[56]BENCHENANE Mustapha, Politologue à la Faculté de Droit de l’Université René Descartes Paris V, Conférencier au Collège de l’OTAN et à l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ).

[57] La résolution 1441 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies a été adoptée le 8 novembre 2002. Elle portait sur la question de la non-coopération de l’Irak avec les inspections des Nations unies concernant ses programmes d’armes de destruction massive (ADM), en particulier les armes chimiques, biologiques et nucléaires

[58] SMUCLEROVA Martina sous la direction d’EISEMAN Pierre Michel, le recours à la coercition par le conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, page 22.

[59] HATTO Ronald, LEMAY-HEBERT Nicolas, le conseil de sécurité des Nations Unies : entre représentativité et efficacité, théorie de la régulation : l’état des savoirs, 2007, page 13.

[60] NOVOSSELOFF Alexandra, les missions spéciales du conseil de sécurité des Nations Unies, Annuaire français de droit international, 2003, page 3 à 11.

[61] SUR Serge, Le Conseil de sécurité : blocage, renouveau et avenir, dans pouvoirs 2004/2 (n°109), pages 61 à 74

[62]GOURY Bernard, Conseil de sécurité et droit de veto, dans après-demain 2015/3 (N 35, NF), pages 17à 19. https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2015-3-page-17.htm consulté le 11/06/2023 à 20:30.

[63] Idem.,

[64] Idem.,

[65] GOURY Bernard, Conseil de sécurité et droit de veto, dans après-demain 2015/3 (N 35, NF), pages 17à 19. Version numérique, https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2015-3-page-17.htm consulté le 11/06/2023 à 23:30.

[66] Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev ou Gorbatchov, né le 2 Mars 1931 et mort le 30 aout 2022 (a 91ans), est un homme d’Etat soviétique qui a dirigé l’URSS entre 1985 et 1991. Il a été également président du praesidium du Soviet suprême de 1988 à 1989. A partir de 1985, il mit en marche un processus démocratique pour son pays, avec les mots d’ordre de perestroïka (restructuration) et de glasnost (transparence), il dut gérer en 1986, la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le desserrement de l’emprise soviétique sur l’Europe de l’Est aboutit à la chute du mur de Berlin (1989) à la réunification allemande (1990), à la chute des régimes communistes installés par les soviétiques dans les pays d’Europe centrale. Finalement, le processus démocratique qu’il avait enclenché six ans auparavant entraina la désintégration de l’Union soviétique en plusieurs républiques indépendantes le 25 décembre 1991, date à laquelle il démissionne de ses fonctions.

En 1990, Gorbatchev reçut le prix Nobel de la paix pour son rôle déterminant dans l’arrêt de la guerre froide. Il meurt le 30 aout 2022 à l’âge de 91ans.

[67] Idem.,

[68] Idem.,

[69] Résolution 1991 (XVIII), Assemblée générale des Nations Unies, questions d’une représentation équitable au Conseil de sécurité et au Conseil économique et social, 17 décembre 1963, disponible sur : https://undocs.org/fr/A/RES/1991(XVIII). Consulté le 18/06/2023 à 23 :00.

[70]MPUTU INGOLE Jean Claude, la réforme du Conseil de sécurité et les relations internationales : Processus, Acteurs et Enjeux, Tome 1, Liège, Université de Liège, 2013, pp. 84 et 85.

[71] Résolution 1991 (XVIII).

[72] Ibid., p. 86.

[73] Résolution 47/62 (XL VII), Assemblée générale des Nations Unies, Question d’une représentations équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, 11 décembre 1992, disponible sur : https://documents-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/N93/082/53/IMG/N9308253.pdf ? Open Elément. consulté le 19/07/2023 à 07 :00.

[74] Voir Pour le budget ordinaire : https://research.un.org/fr/docs/budget/documents/scale et pour le budget concernant le maintien de la paix : https://peacekeeping.un.org/fr/how-we-are-funded. Consultés le 21/07/2023 à 18 :15.

[75] FASSBENDER Bardo, la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et le droit de véto, Pour une analyse plus détaillée du caractère constitutionnel de la Charte des Nations Unies, 1998, op.cit. 421 pages.

[76] Résolution 62/557 (LXII), Assemblée générale des Nations Unies, Questions de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, 15 septembre 2008, disponible sur : https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B- 6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Décision%2062-557.pdf. Consulté le 05/08/2023 à 06 :00.

[77] Assemblée générale, Soixante troisième session, A/63/47, Rapport du Groupe de travail à composition non limitée chargé d’examiner la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, 2009.

[78] Assemblée générale, Soixante troisième session, A/63/960, les négociations intergouvernementales sur la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil, 10 septembre 2009.

[79] La résolution commence par rappeler le rapport de 2007 et le bilan tiré des négociations intergouvernementales qui suit est identique à ce rapport.

[80] Ces documents de 2015 et de 2019 sont convoqués dans les communiqués de presse de l’Assemblée générale mais ils demeurent introuvables. Cela est fort probablement lié à l’opacité entourant ces négociations. Le Brésil s’en plaindra en juin 2019, réclamant un processus plus ouvert et plus transparent, notamment vu l’inexistence d’archives officielles et l’impossibilité d’accès à leurs sessions informelles (Nations Unies, Couverture des réunions, « l’Assemblée générale décide de poursuivre pour la onzième année consécutive ses négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité », 25 juin 2019, disponible sur : https://www.un.org/press/fr/2019/ag12157.doc.htm). Sur le document-cadre, voir, Nations Unies, Couverture des réunions, « Assemblée générale ; la réforme du CS «record de longévité et de lenteur » comparée au mythe de Sisyphe », 25 novembre 2019, disponible sur : https://www.un.org/press/fr/2019/ag12217.doc.htm.  Consulté le 05/08/2023 à 09 :00.

[81] Elles figurent à la page 2 du document suivant : Assemblée générale, Documents officiels, Septante troisième session, A/73/PV.92, Question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, 25 juin 2019, disponible sur : https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/73/PV.92. Consulté le 07/08/2023 à 18 :30.

[82] Nations Unies, Couverture des réunions, « l’Assemblée générale décide de poursuivre pour la onzième année consécutive ses négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité », op. cit.

[83]DE LA SABLIERE Jean Marc, op. cit. p. 316.

[84] Nations Unies, Couverture des réunions, l’Assemblée générale décide de poursuivre pour la onzième année consécutive ses négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité , op. cit.

[85] Assemblée générale, Soixante troisième session, A/63/960, les négociations intergouvernementales sur la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, 10 septembre 2009, p.25.

[86] VINCENT Potier, pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies. Revues du centre d’études et de recherche en administration publique, 2015, page 3 à 15.

[87] VINCENT Potier, pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies. Revues du centre d’études et de recherche en administration publique, 2015, page 3 à 18.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]